CETATEXT000025631930 J6_L_2012_03_000001003948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631930.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA03948, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03948 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES HAAS Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, enregistrée le 27 octobre 2010 au greffe de la Cour, la décision n° 327056 en date du 22 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 10 février 2009 par lequel la Cour a réformé le jugement du 31 mai 2006 du tribunal administratif de Montpellier et a, d'autre part, renvoyé le jugement de l'affaire devant la Cour ; Vu, I, sous le n° 12MA00101, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé 2 rue Valentin Haüy, BP 740 à Béziers
(34525), par Me Auby, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306198 du 31 mai 2006, par lequel le tribunal administratif de Montpellier : - a annulé : - la décision verbale du 16 octobre 2003 de son directeur des affaires médicales informant M. A du non-renouvellement de son contrat à compter du 1er novembre 2003, - la décision du 20 novembre 2003 du directeur des affaires médicales interdisant à M. A l'accès à l'hôpital, - la décision du 1er décembre 2003 du directeur du centre hospitalier refusant de renouveler le contrat de M. A, - l'a condamné à verser à M. A la somme de 16.948,22 euros, déduction faite des sommes déjà versées au titre du non-renouvellement de son contrat ; 2°) de rejeter la requête de M. A et l'ensemble de ses demandes ; 3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 10MA03948, la requête enregistrée le 9 août 2006, présentée pour M. Hicham A, demeurant 272 avenue F.S. d'Espeyran à Montpellier
(34090), par Me Margall, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0306198 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 31 mai 2006, en ce qu'il : - rejette ses demandes tendant à sa réintégration et au rétablissement de ses droits à pension, - rejette sa demande tendant à la régularisation des gardes effectuées, - rejette ses demandes tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS à lui payer la somme de 4.591,36 euros, correspondant à la rémunération brute dont il a été privé pour le mois de novembre 2003, - lui accorde une somme de 7.447,11 euros au titre de l'indemnisation du préavis, ai lieu de la somme de 13.774,08 euros, - lui accorde une somme de 7.447,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, au lieu de la somme de 13.774,08 euros, - évalue l'indemnisation de ses divers préjudices à la somme de 2.000 euros, au lieu de la somme de 5.000 euros ; 2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS à le réintégrer dans ses fonctions et activités de médecin attaché sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS à le rétablir dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction ; 4°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS à lui verser : - la somme de 3.591,20 euros correspondant aux gardes faites et non rémunérées au tarif, - la somme de 4.591,36 euros correspondant aux salaires et aux gardes du mois de novembre 2003, - la somme de 13.774,08 euros correspondant au préavis de trois mois, - la somme de 13.774,08 euros correspondant à l'indemnité de licenciement due pour trois années de présence dans l'établissement, - la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices matériel et moral ; 5°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ; Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Gallucci, substituant Me Auby, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS et de Me Schneider, substituant Me Margall, pour M. A ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n°s 10MA03948 et 12MA00101, de M. A et du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur l'exposé du litige : Considérant que M. A a été recruté le 1er novembre 2000 par le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, en qualité d'"attaché associé", pour occuper un poste d'interne en chirurgie ; que son recrutement a ensuite été prorogé à cinq reprises, pour des périodes de six mois, le dernier contrat ayant été conclu le 1er mai 2003 ; que le 16 octobre 2003, le directeur des affaires médicales du centre hospitalier a informé M. A que son engagement ne serait plus renouvelé au delà du 31 octobre 2003 ; que par décision du 3 novembre 2003, cette même autorité a mis fin aux fonctions de M. A à compter du 1er novembre 2003 ; que par lettre du 20 novembre 2003, M. A, qui continuait de se rendre sur le lieu de ses fonctions, a été invité à ne plus se présenter dans le service ; que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué n° 0306198 du 31 mai 2006, annulé les décisions en date des 16 octobre, 20 novembre et 1er décembre 2003 et condamné le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS à verser à M. A la somme de 16 948,22 euros en réparation des préjudices financier et moral causés à ce dernier ; qu'il a, à cette fin, estimé qu'à la date du 1er janvier 2003, M. A bénéficiait d'un contrat de trois ans, en vertu des dispositions du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 susvisé, relatif aux praticiens attachés et aux praticiens attachés associés et que la décision du 3 novembre 2003 devait être regardée comme une décision de licenciement, intervenue illégalement ; que par décision n° 327056 du 22 octobre 2010, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour de céans, en date du 10 février 2009, et lui a renvoyé le jugement de l'affaire, en considérant que les dispositions de l'article 33 du décret du 1er août 2003 n'impliquaient pas la remise en cause d'une situation juridiquement constituée et n'étaient pas entachées d'une rétroactivité illégale en tant qu'elles devaient permettre, dès leur entrée en vigueur le 10 août 2003, de régler la situation des attachés et attachés associés en prenant en compte leur situation antérieure ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'examiner les requêtes susvisées de M. A et du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS dirigées contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 mai 2006 ; que par la requête n° 12MA00101, le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a annulé les décisions précitées des 16 octobre, 20 novembre et 1er décembre 2003, et l'a condamné à verser à M. A la somme de 16.948,22 euros en réparation de ses préjudices ; que par la requête n° 10MA03948, M. A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il aurait insuffisamment indemnisé les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 1er août 2003 : "Les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximum d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 24 mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché ou praticien attaché associé a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an. Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à 24 mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévues au contrat doit se faire par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial. A l'issue de cette période de 24 mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction.( ...) ; qu'aux termes de l'article 33 de ce même décret : "Les attachés et attachés associés sont reclassés en qualité de praticiens attachés ou de praticiens attachés associés au 1er janvier 2003. Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une période triennale bénéficient de droit, au 1er janvier 2003, d'un contrat de trois ans conformément au quatrième alinéa de l'article 12 du présent décret. Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une décision de nomination pour une période au plus égale à un an bénéficient, jusqu'au terme fixé par cette décision, d'un contrat dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 du présent décret. A l'issue de ce premier contrat, ils sont renouvelés dans les conditions de droit commun prévues à l'article 12 du présent statut. S'ils ont accompli des fonctions en qualité d'attaché, d'attaché associé, de praticien attaché ou de praticien attaché associé pendant une période de 24 mois, le renouvellement se fait par contrat triennal conformément au dernier alinéa de l'article 12 du présent statut. S'ils ont accompli ces fonctions pendant une durée inférieure à 24 mois, le renouvellement se fait conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 du présent décret (...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 2002, M. A exerçait ses fonctions de praticien attaché associé dans le cadre d'une nomination pour six mois à compter du 1er novembre 2002 et qu'il a bénéficié d'une nouvelle nomination pour six mois à compter du 1er mai 2003 ; que lors de l'entrée en vigueur des dispositions du décret susvisé du 1er août 2003, notamment de son article 33, il était titulaire d'un contrat de six mois expirant le 1er novembre 2003 qui, si le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS avait souhaité poursuivre son engagement, aurait pu être renouvelé par contrat triennal, eu égard à la circonstance que M. A exerçait ses fonctions depuis plus de vingt-quatre mois ; que dès lors, à la date du 16 octobre 2003, le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS s'est borné à prendre acte de ce que le contrat de M. A qui, à cette date, n'était titulaire que d'un contrat de six mois, arrivait à son terme au 31 octobre suivant et à informer l'intéressé que ce contrat ne serait pas renouvelé ; qu'ainsi, la décision du 3 novembre 2003 doit être regardée, non pas comme un licenciement en cours de contrat, ainsi que l'a jugé le tribunal, mais comme une décision ne renouvelant pas le contrat de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 16 octobre, 20 novembre et 1er décembre 2003 ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement susvisé n° 0306198 et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens des deux requêtes ; Considérant que les trois décisions ont été signées par M. Péridont, directeur chargé des affaires médicales, de l'informatique et de la qualité, qui avait délégation du directeur du centre hospitalier, en date du 2 septembre 2001, aux fins d'exercer les compétences afférentes au recrutement et à la gestion du personnel médical, et de signer les décisions correspondantes ; que le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente ne peut donc qu'être écarté ; Considérer que la décision du 16 octobre 2003, de non-renouvellement du contrat, n'est pas illégale du seul fait qu'elle ait présenté un caractère verbal ; que dans le cas d'espèce, aucune disposition n'imposait la matérialisation de cette décision par écrit ; qu'en tout état de cause, le directeur du centre hospitalier l'a confirmée par deux décisions écrites les 3 novembre et 1er décembre 2003 ; Considérant que les décisions en cause, des 16 octobre, 20 novembre et 1er décembre 2003, n'étant pas des mesures de licenciement, il n'y avait pas lieu, pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, de les motiver, ni de permettre à M. A l'accès à son dossier administratif, ni de saisir, pour avis préalable, le comité médical de l'établissement ou le comité consultatif médical ; qu'ainsi, et à supposer même que ces décisions auraient été prises en considération de la personne de cet agent, circonstance qui ne résulte au demeurant pas de l'instruction, le moyen tiré de ce que M. A aurait été privé des garanties attachées à la procédure disciplinaire, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recrutement initial de M. A et les renouvellements de son contrat de travail sont intervenus sur un poste d'interne demeuré vacant à l'issue du choix semestriel des internes spécialisés en chirurgie ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu'aucun poste de cette spécialité ne se trouvait vacant à compter de novembre 2003 ; que les décisions du 16 octobre et du 1er décembre 2003, qui se fondent sur un motif tiré de l'intérêt du service, ne sont donc pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision du 1er décembre 2003 se limite, par ailleurs, à rappeler à M. A les conséquences de l'arrivée à terme de son contrat de recrutement et se trouve donc dépourvue de portée rétroactive ; Considérant, enfin, qu'aux termes, d'une part, de l'article 34 du décret du 1er août 2003 précité : "Les attachés et attachés associés relevant du décret du 30 mars 1981 sont automatiquement reclassés à compter du 1er janvier 2003 dans le statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés selon les modalités suivantes (...)" ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 2 de ce même décret : "Peuvent être recrutés comme praticiens attachés les médecins (...) qui remplissent les conditions légales d'exercice de leur profession" ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article 10 du décret du 30 mars 1981 susvisé : "Peuvent être nommés attachés les médecins qui remplissent les conditions déterminées à l'article L. 356 du code de la santé publique" ; et qu'aux termes de l'article L. 356 du code de la santé publique, ensuite codifié sous l'article L. 4131-1 : "Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien dentiste ou de sage-femme en France s'il n'est 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2(...) ; 2° De nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, du Maroc ou de la Tunisie (...) ; 3° Inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins, à un tableau de l'Ordre des chirurgiens dentistes ou à un tableau de l'Ordre des sages-femmes" ; Considérant que, pour pouvoir bénéficier du reclassement prévu à l'article 34 du décret du 1er août 2003 en qualité de praticien attaché, M. A devait réunir les autres conditions posées à cette fin par les dispositions précitées du décret du 30 mars 1981 et du code de la santé publique, notamment être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, pour la spécialité revendiquée ; que s'il avait acquis la nationalité française, il ne conteste pas n'avoir pas détenu, pour la période en litige, entre le 4 février 2003 et le 31 octobre 2003, la qualification ordinale dans la spécialité de chirurgie vasculaire, pour laquelle il revendiquait la qualité de praticien attaché ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS lui a refusé cette qualité à compter du 1er janvier 2003, ainsi que les rémunérations afférentes, et que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions propres aux praticiens attachés, sur lesquelles il n'apporte au demeurant aucun précision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions des 16 octobre, 3 novembre et 20 novembre 2003 doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a toutefois lieu, pour la Cour, de statuer sur les autres conclusions présentées par M. A et le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Sur le préjudice financier résultant du non-renouvellement du contrat de travail : Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 12 du décret précité du 1er août 2003 : "Les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximum d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 24 mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché ou praticien attaché associé a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an" ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS a, le 16 octobre 2009, informé M. A que son contrat ne serait pas renouvelé au delà du 31 octobre 2009 ; qu'il a ainsi respecté le délai de préavis, de quinze jours, prescrit par les dispositions précitées et qui s'imposait compte tenu de la durée du dernier engagement de M. A ; que celui-ci, qui a au demeurant perçu l'indemnité de précarité d'un montant de 2 393,14 euros, n'est donc pas fondé à prétendre au versement d'une indemnité de préavis ; Sur l'indemnité correspondant au traitement du mois de novembre 2003 : Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS a pu légalement refuser de renouveler le contrat de travail de M. A au delà du 31 octobre 2003 ; que M. A, régulièrement informé de la fin de son engagement, n'est donc pas fondé à demander le versement de son traitement pour le mois de novembre 2003, au titre duquel il ne pouvait prétendre exercer aucune fonction au sein du centre hospitalier ; que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'indemnité couvrant les frais de garde dus à un praticien attaché : Considérant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que M. A ne justifiait pas, entre le 4 février 2003 et le 31 octobre 2003, satisfaire à l'ensemble des conditions posées par le décret du 1er août 2003 et de l'ancien article L.356 du code de la santé publique pour pouvoir prétendre au statut de praticien associé ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant au versement d'une indemnité couvrant la différence entre les frais de garde qui sont versés à un praticien attaché et les sommes qui lui ont été versées en qualité d'attaché associé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le préjudice moral : Considérant que dès lors que le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS a légalement refusé de renouveler le contrat de travail de M. A, celui-ci, qui n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été illégalement licencié et qui n'avait aucun droit acquis au renouvellement de son contrat de travail, ne peut utilement prétendre avoir supporté un préjudice moral du fait des décisions qu'il contestait ; que les conclusions de sa requête tendant à l'indemnisation d'un tel préjudice ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A, aux fins d'annulation des décisions refusant le renouvellement de son contrat de travail, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions précitées, aux fins d'injonction, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier, en date du 31 mai 2006, qui a annulé les décisions en date des 16 octobre, 20 novembre et 1er décembre 2003 et l'a condamné à verser à M. A la somme de 16.948,22 euros ; qu'il en résulte également que les conclusions présentées par M. A aux fins d'indemnisation de ses préjudices doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, par M. A, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0306198 en date du 31 mai 2006 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La requête n° 10MA03948 de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham A, au CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 10MA03948, 12MA001012 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement. 60-04-03-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus. Préjudice matériel subi par des agents publics.