CETATEXT000025631935 J6_L_2012_03_000001004189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26/03/2012, 10MA04189, Inédit au recueil Lebon 2012-03-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04189 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KHADIR CHERBONEL ; KHADIR CHERBONEL ; KHADIR CHERBONEL Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu I°) sous le n° 10MA04189, la requête enregistrée le 22 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Diagui A, demeurant ..., par Me Khadir Cherbonel, avocat ; M. Diagui A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003792 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............. Vu II°) sous le n° 10MA04190, la requête enregistrée le 22 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Djenebou A née A, demeurant ..., par Me Khadir Cherbonel, avocat ; Mme Djenebou A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003792 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; Considérant que par deux arrêtés du 20 avril 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour présentées, le 11 janvier 2010 par M. A et Mme A ressortissants maliens et assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que M. A et Mme A interjettent appel des jugements du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 10MA04189 présentée pour M. A, et n° 10MA04190 présentée pour Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les décisions portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que les arrêtés portant refus de séjour opposés à M. et Mme A précisent chacun les motifs de droit et de fait sur lesquels ils se fondent ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à invoquer un défaut de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si Mme A suit depuis plusieurs années un traitement contre la stérilité, cette situation qui ne saurait entraîner, en cas de retour dans son pays d'origine, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, au sens de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entre donc pas dans le champ de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement aux affirmations de Mme A, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des mentions que l'intéressée a portées sur le formulaire de demande de titre de séjour et de l'extrait d'acte de naissance, que l'enfant Mamadou, né le 10 juin 2002, a été déclaré auprès des autorités tant malienne que française, comme l'enfant né de son union ; que, par suite, le préfet n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant que M. et Mme A sont entrés respectivement les 2 mars 2002 et 21 avril 2006 en France où ils soutiennent avoir fixé le centre de leur vie privée et familiale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, d'une part, M. A n'établit pas, en se bornant à produire un avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année précitée et un relevé de la caisse d'allocation familiale, sa résidence habituelle en France, notamment pour l'année 2004 ; que, d'autre part, leur enfant Mamadou réside au Mali où les requérants n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales et qu'ils ont quitté aux âges respectifs de 28 ans et 30 ans après avoir construit une partie de leur vie privée et familiale ; que le droit à au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation de respecter le choix fait par des couples de ressortissants étrangers et leur famille, d'établir leur résidence commune sur le territoire ; que, dans ces conditions, nonobstant les tentatives d'intégration professionnelle de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par les décisions et n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que Mme A a suivi en France un traitement médical contre la stérilité n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que, de même, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que comme il a été dit précédemment à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, le moyen tiré du droit au respect de la vie privée et familiale ne peut qu'être rejeté ; qu'ainsi, les décisions obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination de leur éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions attaquées ; qu'en outre, et même si les requérants entendaient invoquer l'article 3 de ladite convention, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Diagui A, à Mme Djenebou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°s 10MA04189 et 10MA04190 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.