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10MA04218

CETATEXT000025631938 J6_L_2012_03_000001004218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 10MA04218, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04218 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF PREVOST Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2010, 7 février et 19 septembre 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04218, présentés pour M. Tourki A demeurant chez Mme B Fatima, ..., par Me Prévost, avocat ; M. Tourki A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004783 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant que M. A, entré en France au cours de l'année 2009, soutient y avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale auprès de sa mère titulaire d'une carte de résident et de sa demi-soeur de nationalité française ; que, toutefois, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans après y avoir notamment accompli des études universitaires ; qu'en outre, il ne justifie pas que son père résiderait à la Réunion ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence en France de sa mère et sa demi-soeur, le décès de ses grands-parents et les démarches d'intégration qu'il a entreprises en suivant des cours de français pendant l'année 2009-2010 ainsi que des cours universitaires en qualité d'auditeur libre en licence 1ère année de sociologie à l'université de Provence au cours de l'année 2010-2011 et son inscription à l'université de Toulouse en première année de sociologie au titre de l'année 2011-2012, eu égard aux conditions, notamment la brièveté de son séjour, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé qui est célibataire et sans charge de famille, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tourki A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA04218 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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