CETATEXT000025631946 J6_L_2012_03_000001100510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11MA00510, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00510 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF MELLITI-MAKKI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00510, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par Me Melliti-Makki, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006340 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui octroyer un titre de séjour de dix ans sur le fondement de la vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de père d'enfant français et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant de nationalité française née en France le 1er juillet 2008, qu'il a reconnue le 18 avril 2008, et qu'il est séparé de la mère de celle-ci depuis le 10 décembre 2009 ; qu'il a été bénéficiaire d'un titre de séjour en tant que père d'enfant français du 1er février 2009 au 31 janvier 2010 ; qu'après la séparation du couple parental au mois de décembre 2009, il a justifié du versement à la mère de son enfant, de cinq mandats de cent euros chacun les 4 janvier, 9 février, 15 février, 2 septembre, puis, postérieurement à la décision attaquée, les 4 octobre et 3 novembre 2010, jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales du 8 novembre 2010 ; que, conformément à cette dernière décision, qui révèle la volonté du requérant, antérieure à la décision attaquée, de faire fixer judiciairement la contribution à l'entretien de l'enfant et à son éducation conformément à l'article 373-2-2 du code civil, il a continué de verser cette même somme en décembre 2010 et janvier 2011 ; qu'il ressort enfin de deux attestations des 20 et 25 janvier 2011 que M. A entretient avec sa fille des relations affectives fortes ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que, par suite, la décision attaquée a méconnu les dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt implique, en l'absence de tout changement allégué dans la situation de droit et de fait de M. A, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à ce dernier un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 janvier 2011 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA00510 2 hw 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.
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