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11MA01693

CETATEXT000025631954 J6_L_2012_03_000001101693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11MA01693, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01693 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF JEGOU-VINCENSINI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01693, présentée pour M. Bulent A demeurant au ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. Bulent A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100437 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ............. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; Considérant que par décision en date 31 mars 2005, l'office français de protection des réfugiés a rejeté la demande d'asile politique présentée par M. A ; que le 12 décembre 2006, l'office français de protection des réfugiés a rejeté une nouvelle fois la demande d'asile politique de M. A, décision qui a été confirmée le 15 mars 2007 par la commission des recours des réfugiés ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une insertion sociale et professionnelle notable et importante en France ; que si M. A bénéficie d'un logement en qualité de locataire à Marseille depuis 1er novembre 2009 et d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, établie le 11 mars 2010 par l'EURL Yagiz, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait exercé cette activité depuis son entrée sur le territoire français et qu'il possède les compétences et l'expérience professionnelle pour exercer l'activité de maçon, métier qui, au demeurant, n'est pas répertorié sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que dans ces conditions, et eu égard à la durée de séjour limitée du requérant sur le territoire national, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire pour être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bulent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11MA01693 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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