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11MA01697

CETATEXT000025631956 J6_L_2012_03_000001101697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11MA01697, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01697 6ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF ROSCIO Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01697, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Roscio, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008150 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2012 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 13 décembre 2005 à l'âge de 73 ans après avoir passé toute sa vie en Algérie ; que si elle prétend s'y être maintenue depuis, une telle circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que si elle soutient également être parfaitement intégrée en France et y avoir le centre de sa vie privée et familiale, les différents documents produits établissent seulement qu'elle y bénéficie d'une pension de réversion et d'une protection sociale ; que les justificatifs produits ne permettent pas d'établir la présence en France de Mme A depuis l'année 2002 ; que son fils Abdelaziz qui vit en France est également en situation irrégulière ; que l'intéressée n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et alors même que son époux, décédé en 1989, a servi en Algérie à la section administrative spécialisée de Ain Abid, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA01697 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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