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11MA02429

CETATEXT000025631958 J6_L_2012_03_000001102429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 11MA02429, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02429 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2011 sous le n°11MA02429, présentée pour M. Hamdam A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102285 du 20 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination du Soudan ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 196 euros à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à son conseil, soit, en l'absence d'une telle admission, au requérant lui-même ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012, le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour, valable du 12 janvier 2012 au 11 avril 2012, en raison de son état de santé ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination du Soudan, est devenue sans objet ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. Hamdam A. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamdam A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA02429 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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