CETATEXT000025631960 J6_L_2012_03_000001103424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 13/03/2012, 11MA03424, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03424 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2011, sous le n°11MA03424, présentée pour M. Daouda Babacar A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. Daouda Babacar A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1103208 du 19 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Daouda Babacar A soutient : En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière : - qu'il appartient au préfet de l'Aude de justifier que la personne qui a signé la décision contestée justifiait d'une délégation spéciale et publiée ; - qu'il est arrivé en France, en 2006, avec un visa long séjour étudiant valable trois ans ; que, devant travailler pour payer ses études, il n'a pu obtenir le diplôme de licence Administration Economique et Sociale qu'il préparait ; qu'il a rencontré Mlle Diane B, de nationalité française, avec laquelle il vit maritalement depuis deux ans et envisage de se marier ; qu'il travaille et subvient aux besoins de sa compagne ; qu'il n'a plus d'attaches au Sénégal où il n'est plus retourné depuis de nombreuses années ; qu'en effet, il n'a ni frère ni soeur, n'a pas revu son père depuis son adolescence et sa mère, qui s'est mariée avec un ressortissant américain, a bénéficié d'un titre de séjour en Espagne ; que sa vie privée et familiale est donc en France auprès de sa compagne ; qu'ainsi, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, ne tenant pas compte de la stabilité de sa situation familiale et professionnelle en France, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que, le 12 novembre 2008, alors qu'il bénéficiait encore d'un titre de séjour étudiant, il a signé un contrat à durée indéterminée avec la société Auchan Direct en qualité de préparateur de commandes ; qu'il s'agit de l'un des métiers visés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; qu'il remplit donc les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour, sans que la situation de l'emploi lui soit opposable, conformément à l'article 3 de cet accord ; - qu'en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, dont les dispositions, faute de transposition dans le délai, sont directement invocables en droit interne, le préfet de l'Aude s'est cru en compétence liée et n'a pas motivé son choix de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à sept jours alors qu'il est présent sur le territoire français depuis cinq ans, dont trois en situation régulière, qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis novembre 2008 et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'il appartient au préfet de l'Aude de justifier que la personne qui a signé cette décision justifiait d'une délégation spéciale et publiée ; - que les éléments susmentionnés soulevés à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière et qui établissent que sa vie familiale et privée se trouve en France doivent être retenus pour considérer qu'il lui sera impossible de mener une vie privée et familiale normale au Sénégal ; qu'ainsi, la décision contestée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est opérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistrées le 30 septembre 2011, les pièces complémentaires produites par M. Daouda Babacar A, notamment le certificat de célébration civile de son mariage avec Mlle Diane B en date du 27 août 2011 ; Vu, enregistré le 30 janvier 2012, le mémoire complémentaire présenté pour M. Daouda Babacar A qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Il demande en outre à la Cour d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 88-1 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n°2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012, - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Ruffel pour M. A ; Considérant que M. Daouda Babacar A, de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement du 19 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Claude Henninger, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de l'Aude, qui a signé l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment " les arrêtés préfectoraux individuels et décisions relatifs aux matières suivantes (...) immigration et nationalité française ", régulièrement donnée par le préfet de ce département par l'arrêté n° 20101039-0023 du 18 avril 2011, lequel a été publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de reconduite à la frontière manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la transposition en droit interne des directives européennes, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive 2008/115/CE susvisée, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1er de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que, par suite, M. Daouda Babacar A peut utilement se prévaloir de ses dispositions à l'encontre de l'arrêté contesté du 13 juillet 2011 ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7 paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8, ces dispositions de cette directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus au 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé égal ou supérieur à sept jours ; qu'aux termes de l'arrêté contesté pris sur le fondement du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aude a, en tenant compte des circonstances de l'espèce, accordé à M. Daouda Babacar A un délai de départ volontaire de sept jours pour quitter la France ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la durée du délai de départ volontaire, ainsi imparti, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'en outre, et en tout état de cause, si M. Daouda Babacar A conteste le caractère approprié de ce délai à sa situation, la circonstance, à la supposer établie, qu'il vivait alors avec une ressortissante française, et celle qu'il avait un emploi au sein de la société Auchan, ne sont pas, eu égard au fait qu'il n'avait entrepris aucune démarche depuis l'expiration de son titre de séjour et qu'il a fait l'objet d'une procédure pour tentative d'obtention frauduleuse d'une carte nationale d'identité française, de nature à justifier que lui soit octroyé un délai supérieur à sept jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, en tant que le délai de sept jours qui lui a été octroyé ne serait pas adapté à sa situation personnelle, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. Daouda Babacar A soutient qu'il n'a ni frère ni soeur au Sénégal, que, mariée à un ressortissant américain, sa mère a obtenu un titre de séjour en Espagne et que si son père vit toujours au Sénégal, il ne l'a plus côtoyé depuis son adolescence ; qu'il en conclut que sa vie privée et familiale est désormais en France auprès de Mlle Diane B, ressortissante française, avec qui il vit maritalement depuis juillet 2009 et qu'il a épousée le 27 août 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. Daouda Babacar A est entré en France en février 2006 sous couvert d'un titre de séjour étudiant, ce titre a expiré le 13 décembre 2009, sans qu'il n'obtienne le moindre diplôme ; que, depuis cette date, M. Daouda Babacar A vit en situation irrégulière sur le territoire français et n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu'il n'est marié avec Mlle Diane B que depuis le 27 août 2011, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'alors que les attestations de vie commune versées au dossier, lesquelles sont soit non datées, soit concomitantes ou postérieures à l'arrêté contesté, ne peuvent être regardées à elles seules comme des documents probants, les autres pièces produites par M. Daouda Babacar A à l'appui de ses écritures comportent plusieurs adresses différentes, dont une dans un hôtel, qui ne se recoupent pas nécessairement avec celles de Mlle Diane B et ne permettent donc pas d'établir la communauté de vie depuis juillet 2009 dont ils allèguent ; que la circonstance qu'il vivrait aujourd'hui avec son épouse, de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été prise avant le mariage ; qu'en outre, lors de son audition par les services de police, le 26 mai 2011, M. Daouda Babacar A déclarait avoir " l'ensemble de sa famille " au Sénégal ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, et nonobstant le fait qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée, M. Daouda Babacar A n'est pas fondé à soutenir que la décision de reconduite à la frontière contestée, à la date où elle a été prise, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la préfet de l'Aude n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. Daouda Babacar A ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; que M. Daouda Babacar A fait valoir qu'étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes au sein de la société Auchan, métier qui est visé par ladite annexe IV, il doit bénéficier à ce titre d'une carte de séjour ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait saisi le préfet de l'Aude d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, et alors que ledit préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. Daouda Babacar A pouvait prétendre à une carte de séjour sur ce fondement, le moyen ainsi soulevé est inopérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait, dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. Claude Henninger a reçu délégation du préfet de l'Aude par arrêté en date du 18 avril 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Daouda Babacar A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Aude a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. Daouda Babacar A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Daouda Babacar A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daouda Babacar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA03424 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.