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11MA03578

CETATEXT000025631962 J6_L_2012_03_000001103578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 11MA03578, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03578 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE SCP ALCADE ET ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par Me Deleu ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204359 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A a demandé à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; que, par un arrêt en date du 3 novembre 2009, la Cour de céans a déchargé M. A, d'une part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti ainsi que des pénalités qui les avaient assorties, d'autre part, des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 et rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par un arrêt en date du 28 juillet 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 3 novembre 2009 en tant qu'il avait prononcé la décharge des compléments de cotisations sociales et de prélèvement social ainsi que des pénalités correspondantes mis à la charge de M. Poujol au titre des années 1996, 1997 et 1998 et renvoyé dans cette mesure à la Cour le jugement de l'affaire ; Considérant qu'à la suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, M. A déclare prendre acte de cette décision ainsi que de la position adoptée par la Cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt rendu le 3 novembre 2009 en ce qui concerne le bien-fondé des impositions ; qu'il maintient en revanche que les pénalités pour mauvaise foi qui ont assorti les contributions sociales lui ont été appliquées à tort ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande pour sa part à la Cour de remettre à la charge du contribuable les compléments de cotisations sociales et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que les intérêts de retard correspondants à l'exclusion des pénalités pour mauvaise foi, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un dégrèvement par décision du 1er décembre 2009 ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. A demande à la Cour de constater un non-lieu à statuer ; Considérant que, compte tenu des écritures des parties présentées postérieurement à l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 28 juillet 2011, il y a lieu de constater le désistement partiel de M. A en ce qui concerne le principal des compléments de cotisations sociales et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ces impositions ; que, s'agissant des pénalités pour mauvaise foi qui ont assorti les compléments de cotisations sociales et de prélèvement social auxquels il a été assujetti, la décision de dégrèvement étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, il y a lieu de constater que les conclusions de M. A sont devenues sans objet ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement en ce qui concerne le principal des compléments de cotisations sociales et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que les intérêts de retard qui ont assorti ces impositions. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui ont assorti les compléments de cotisations sociales et de prélèvement social auxquels il a été assujetti. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 11MA03578 2 fn 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.

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