CETATEXT000025631966 J6_L_2012_03_000001103664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/19/CETATEXT000025631966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27/03/2012, 11MA03664, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03664 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme NAKACHE SELARL DEMERSSEMAN - EVEZARD Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011 par télécopie, régularisée par courrier le 19 septembre 2011, présentée pour M. Laaziz A, demeurant ... par Me Demersseman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102596 du 22 août 2011 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 juillet 2011 en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de confirmer ce jugement en tant qu'il a annulé cet arrêté en tant qu'il décidait son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 juillet 2011 en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros au titre des frais exposés devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012, - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 12 juillet 2011, le préfet du Gard a refusé d'admettre au séjour M. A, ressortissant marocain, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A a été interpellé et placé en rétention administrative par arrêté du 19 août 2011 ; que, par jugement du 22 août 2011, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du préfet du Gard portant réduction du délai d'un mois figurant dans l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2011 accordé à M. BOULZEMAT pour quitter le territoire français, annulé, par voie de conséquence, l'arrêté du 19 août 2011 plaçant M. BOULZEMAT en rétention administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. BOULZEMAT demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions, c'est-à-dire en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 juillet 2011 en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que contrairement à ce que fait valoir le préfet du Gard en défense, cette requête n'est pas dépourvue d'objet ; Considérant que si M. A demande, en outre, à la Cour de confirmer le jugement du 22 août 2011 en tant qu'il a annulé cet arrêté en tant qu'il décidait son placement en rétention administrative, ces conclusions, qui ne sont pas conformes à l'objet de l'appel, sont irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de sa demande et du mémoire complémentaire enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, M. A concluait à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il lui refusait un titre de séjour ; qu'aux termes du jugement attaqué, le premier juge n'a ni visé, ni statué sur ces conclusions ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer ; qu'ainsi, le jugement doit être annulé en tant qu'il ne se prononce pas sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A aux fins d'annulation du refus de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juillet 2011 a été notifié le 19 juillet 2011 ; que, par suite, M. A était recevable à en contester la légalité devant le tribunal administratif le 19 août 2011 ; Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.