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10NC00961

CETATEXT000025635416 J5_L_2012_03_000001000961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 10NC00961, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00961 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET D'AVOCATS GROS, HICTER & ASSOCIÉS Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 sous le n° 10NC00961, présentée pour l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST, dont le siège est 12 Place Robert Schuman à Forbach

(57600), représentée par son président, par le cabinet d'avocats Gros, Hicter et associés ; l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701758 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé à l'encontre du recours présenté contre l'arrêté préfectoral 2006 DEDD/4-6 du 20 octobre 2006 autorisant Charbonnages de France à procéder à l'arrêt définitif des travaux attachés à la concession de la mine Sarre et Moselle, et prescrivant des mesures complémentaires ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision incluant une procédure préalable de concertation avec les collectivités concernées, dans un délai déterminé, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; L'ASSOCIATION soutient que : - le dossier présenté par l'exploitant étant incomplet, il n'a pas permis aux collectivités de rendre un avis dans les conditions prévues par l'article 47 du décret 95-696 du 9 mai 1995 ; en application du second alinéa de l'article 91 du code minier, le dossier devait prévoir les mesures nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article 79 du même code, et notamment ceux énumérés par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ; or, le dossier ne comporte aucune mesure destinée à prévenir la remontée des eaux et les pollutions conséquentes, ni d'étude de la qualité des eaux ; manquent également les cartes prévisionnelles, le bilan des réseaux d'assainissement, une analyse des régimes des cours d'eau en période de hautes eaux ainsi que la liste des produits utilisés sur les sites et des matériels et produits abandonnés au fond ; cette insuffisance a d'ailleurs été censurée par le tribunal à propos d'un autre site voisin ; s'agissant des affaissements, la modification de la portance des sols dans les zones où la nappe remontera à proximité de la surface n'est pas traitée ; de même, aucune surveillance sismique n'est prévue sur cette concession ; - le Tribunal a commis une erreur s'agissant des mesures proposées pour prévenir le risque de pollution, dès lors que les mesures prises ne sont pas compensatoires mais constituent de simples analyses ; l'arrêté préfectoral, qui constate l'existence d'un risque de pollution et l'insuffisance des mesures proposées par l'exploitant, se borne à prescrire des mesures de contrôle et non de prévention des pollutions, ou des mesures compensatoires de pompage et traitement, seules de nature à préserver la qualité des eaux de la nappe des grès du trias inférieur ; - alors que le risque d'inondation des zones bâties et non bâties est admis, l'arrêté ne prévoit aucune mesure complémentaire et compensatoire ; - les dispositions de l'article 91 du code minier sont contraires aux principes constitutionnels de prévention et de précaution consacrés par les articles 3 et 5 de la charte de l'environnement ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que le moyen selon lequel certains sites ont été omis n'était pas assorti de précisions suffisantes car la seule lecture du dossier montre qu'ils n'ont pas été traités par l'exploitant ni l'administration ; - pour le surplus, elle se réfère à ses moyens de première instance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 31 août 2011, présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; il conclut au rejet de la requête qui est infondée ; il fait valoir que l'association ne peut utilement se prévaloir de la position prise par le tribunal dans un dossier distinct ; que les risques de remontées de la nappe ont été pris en compte par Charbonnages de France dans le dossier de déclaration d'arrêt des travaux , ainsi que les risques d'affaissement miniers et ceux liés au phénomène de hautes eaux ; qu'en tout état de cause, l'arrêté préfectoral prend en compte ces différents risques ; que les études produites par l'association sont incomplètes ou reposent sur des faits inexacts ; que le risque spécifique de pollution a été pris en compte par l'exploitant de même que le risque d'inondation ; que les dispositions du code minier ne sont pas contraires à la Constitution et, en tout état de cause, une question prioritaire de constitutionnalité doit être posée par mémoire distinct ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, certains sites n'ont pas été omis dès lors que le terril de Sainte Fontaine a fait l'objet d'un arrêté préfectoral distinct et que la carrière de Merlebach relève de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2011, présenté pour l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que : - l'arrêté n'évoque pas de manière suffisamment précise la question de la protection des périmètres de captage ; - l'interprétation du code minier à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat lors de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité confirme que l'exploitant a la charge de faire cesser les dommages causés à l'environnement par les activités minières après leur arrêt et à prévenir les dommages consécutifs à l'arrêt des concessions minières et ces deux points n'ont pas été respectés par l'arrêté préfectoral ; - le mémoire en défense met en évidence la confusion entre surveillance et prévention ou réparation, que ce soit en termes de pollution que d'inondation ; - s'agissant des sites omis, il s'agit en particulier de la carrière de Freyming et du terril de Sainte Fontaine, où la percolation d'eau pluviale au travers du terril entraîne une pollution étendue de l'aquifère et aucune obligation n'a été imposée sur ce point à l'exploitant ; Vu les mémoires, enregistrés les 29 août et 26 septembre 2011 présentés pour l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle précise qu'elle s'appuie sur la synthèse, qu'elle produit, d'un rapport d'étude réalisé le 30 avril 2011 par un bureau d'études techniques allemand, spécialisé en hydrogéologie ainsi qu'une étude d'une société d'ingénieurs conseil qui démontre que l'ennoyage entraîne une altération de la qualité de l'eau ; Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2011 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-163 du 19 juillet 1976 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code minier ; Vu le décret 95-696 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Gros, avocat de l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995, applicable aux déclarations d'arrêt de travaux présentées avant la publication du décret du 2006-649 du 2 juin 2006 : " La déclaration d'arrêt des travaux prévue par l'article 91 du code minier est adressée au préfet par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette déclaration est adressée six mois au moins avant la fin des travaux d'exploration ou d'exploitation et de l'utilisation des installations mentionnées par ladite déclaration. Elle est accompagnée des documents et informations suivants : 1° Un plan d'ensemble des travaux et installations faisant l'objet de la procédure d'arrêt, à une échelle adaptée, un plan de la surface correspondante ainsi que, notamment, s'il y a persistance de risques mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier, les plans et coupes relatifs à la description du gisement et des travaux d'exploitation réalisés ; 2° Un mémoire, accompagné de plans, exposant, outre les méthodes d'exploitation utilisées, les mesures déjà prises et celles envisagées pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 du code minier ; 3° Le bilan, prévu par le quatrième alinéa de l'article 91 du code minier, relatif aux effets, sur les eaux de toute nature, des travaux et de leur arrêt ; 4° Une étude ayant pour objet de déterminer si des risques importants, notamment ceux mentionnés à l'article 93 du code minier, subsisteront après le donné acte mentionné au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier ; cette étude doit préciser la nature et l'ampleur des risques, les secteurs géographiques concernés ainsi que les raisons techniques et financières pour lesquelles ces risques ne peuvent être supprimés ; 5° Dans le cas où l'étude mentionnée au 4° ci-dessus a révélé la persistance de tels risques, l'indication des mesures de surveillance ou de prévention mentionnées au troisième alinéa de l'article 91 et au premier alinéa de l'article 93 du code minier, accompagnée d'un document descriptif et estimatif des moyens humains et matériels correspondants ainsi que, s'il y a lieu, de la liste des servitudes nécessaires à leur mise en oeuvre ; 6° Un récapitulatif, d'une part, des installations dont l'exploitation minière a cessé avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure, d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier ; 7° Le cas échéant, les lettres d'information mentionnées aux articles 49 et 49-1 du présent décret, avec les documents qui y sont joints. La déclaration indique si une partie ou la totalité des travaux et des installations a été utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier ou si une telle utilisation est envisagée. Lorsqu'elle ne concerne qu'une ou plusieurs des installations particulières mentionnées au premier alinéa de l'article 91 du code minier, la déclaration peut être présentée à tout moment. Dans ce cas, elle n'est accompagnée que de certains des documents ou informations énumérés ci-dessus dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par l'alinéa ci-dessous. Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités techniques d'application du présent article. " ; que l'article 47 du décret prévoit que " la déclaration, complétée s'il y a lieu, à la demande du préfet,(...) est adressée aux services intéressés et aux maires. Ces services et les conseils municipaux des communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations. " ; Considérant que si l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST fait valoir que le dossier de déclaration d'arrêt de travaux déposé par Charbonnages de France n'était pas complet et n'a donc pas permis aux maires d'émettre un avis dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 9 mai 1995 précité, il résulte de l'instruction que, s'agissant des mesures destinées à prévenir la remontée d'eaux, le dossier de présentation comportait l'indication précise des différentes mesures prévues, y compris une étude complémentaire, en date du 6 juin 2005, qui traite de la stabilité des terrains et des conséquences en surface des travaux miniers souterrains ; que s'agissant des études de la qualité des eaux, l'étude Antea, également jointe au dossier, traite expressément et de manière détaillée de cette question ; que tant le rapport de présentation que l'arrêté préfectoral comportent des cartes prévisionnelles, le bilan des réseaux d'assainissement, une analyse des régimes des cours d'eau en période de hautes eaux, et notamment des crues centennales, ainsi que la liste des produits utilisés sur les sites et des matériels et produits abandonnés au fond en quantité au demeurant marginale ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST n'est pas fondée à soutenir que les communes concernées ne disposaient pas des informations leur permettant de rendre un avis dans les conditions prévues à l'article 47 précité et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ; Sur le bien fondé de la décision préfectorale : En ce qui concerne les mesures de prévention et de compensation : Considérant que l'article 91 du code minier dispose que lors de l'arrêt de travaux miniers l'autorité administrative prescrit les mesures à exécuter par l'exploitant afin de préserver notamment les caractéristiques essentielles du milieu environnant, de faire cesser les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités et prévenir les risques de survenance de tels désordres ; que ces dispositions imposent à l'exploitant la charge de faire cesser les dommages causés à l'environnement par les activités minières après leur arrêt ; qu'elles visent également à prévenir les dommages que pourraient ultérieurement causer les concessions minières mises à l'arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions de nature législative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 91 du code minier seraient contraires aux principes constitutionnels de prévention et de précaution consacrés par les articles 3 et 5 de la charte de l'environnement doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral prévoit des mesures de surveillance de la minéralisation de la nappe des Grès du Trias inférieur, complémentaires des mesures compensatoires prévues par l'exploitant ; qu'en particulier, le mémoire d'arrêt des travaux miniers produit par Charbonnages de France montre qu'un dispositif de pompage sur le puits Vouters de la concession Sarre-Moselle est mis en oeuvre afin d'éviter les remontées d'eau de mine minéralisée à la base de cette nappe ; que les documents produits par l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST au soutien de ses dernières écritures d'appel se bornent à reprendre, en termes généraux, des éléments avancés par la requérante, sans les étayer de mesures scientifiques, s'agissant des rapports du bureau d'études techniques allemande G.G.F. et du cabinet d'ingénieurs conseils AFEGE ; que, de même, si le rapport établi à l'issue de la campagne de contrôle 2008-2009 par la société Veolia, exploitant le réseau d'assainissement de la communauté d'agglomération de Forbach, fait état de fissures ou casses apparues sur des conduites, au demeurant limitées, il ne permet pas d'établir le lien direct entre l'abandon du pompage des eaux d'exhaure et ces dégradations ; que, s'agissant du risque d'inondation des zones bâties et non bâties, si l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST reprend en appel le moyen tiré de ce que le niveau de remontée des eaux dans ces zones n'a pas été pris en compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il ressort de la déclaration d'arrêt des travaux miniers de Charbonnages de France que si l'analyse de ces prélèvements de sols réalisés sur les carreaux de Cuvelette et de Vouters, a révélé des traces de pollution, l'exploitant a, dans ce même document, prévu de procéder à l'évacuation des terres polluées afin de procéder à la remise en état de ces sites ; que, par suite, le préfet n'avait pas à prévoir de mesures complémentaires afin de faire cesser les nuisances engendrées par l'activité minière, même après son arrêt ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que des mesures de prévention similaires prévues pour une autre installation ont été censurées par le tribunal administratif par un jugement du même jour est inopérant ; En ce qui concerne la protection des périmètres de captage : Considérant que si l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST soutient de nouveau en appel que l'arrêté aurait dû prévoir la redéfinition des zones d'alimentation captage par captage, elle n'établit pas plus qu'en première instance, la nécessité ni même la possibilité, de préciser davantage ces périmètres, compte tenu du sens d'évacuation des eaux et des conditions d'évolution des zones d'alimentation ; En ce qui concerne les sites omis : Considérant, d'une part, que tant dans sa demande initiale que dans les mémoires complémentaires présentés devant le Tribunal, l'association requérante s'est bornée à soutenir que des installations relevant de l'exploitant minier ne sont pas traitées dans le dossier à savoir l'ancienne gare de triage et l'ancien parc à charbon près de cette gare ; qu'elle a produit des clichés photographiques de la zone sans apporter d'éléments permettant d'identifier ces sites de manière précise ni d'en tirer les conséquences sur l'omission alléguée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le moyen selon lequel certains sites ont été omis n'était pas assorti de précisions suffisantes ; Considérant, d'autre part, que si, devant la Cour, la requérante précise que les sites en cause sont la carrière de Freyming et le terril de Sainte Fontaine, il résulte de l'instruction que ces deux installations, qui sont des carrières ou assimilées, relèvent, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et qu'à ce titre, le préfet de la Moselle a pris, pour chacune de ces deux installations, deux arrêtés en date respectivement des 29 août 1994 et 31 janvier 2006 ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'arrêté litigieux ne traite pas de ces deux sites est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST, n'implique aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 10NC00961 40-01-02-02 Mines et carrières. Mines. Exploitation des mines. Surveillance exercée par le service des mines.

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