CETATEXT000025635418 J5_L_2012_03_000001000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 10NC00962, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00962 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET D'AVOCATS GROS, HICTER & ASSOCIÉS ; CABINET D'AVOCATS GROS, HICTER & ASSOCIÉS ; CABINET D'AVOCATS GROS, HICTER & ASSOCIÉS Mme Pascale ROUSSELLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée sous le numéro 10NC0962 le 18 juin 2010, présentée pour l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST, dont le siège est 12 Place Robert Schuman à Forbach
(57600), représentée par son président, par le cabinet d'avocats Gros, Hicter et associés ; l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605815 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral 2006 DEDD/4-3 du 6 juin 2006 autorisant Charbonnages de France à procéder à l'arrêt définitif des travaux attachés à la concession de la mine de Wendel, et prescrivant des mesures complémentaires ; 2°) d'annuler l'ensemble de l'arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision incluant une procédure préalable de concertation avec les collectivités concernées, dans un délai déterminé ; L'ASSOCIATION soutient que : - l'arrêté préfectoral étant indivisible, le tribunal ne pouvait annuler le seul article 4 sans commettre d'erreur de droit ; - le dossier présenté par l'exploitant était incomplet et n'a donc pas permis aux collectivités de rendre un avis dans les conditions prévues par l'article 47 du décret 95-696 du 9 mai 1995 ; le dossier devait, en application du second alinéa de l'article 91 du code minier, prévoir les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article 79 du même code, et notamment les intérêts énumérés par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, or, le dossier ne comporte aucune mesure destinée à prévenir la remontée des eaux et les pollutions conséquentes, ni d'étude de la qualité des eaux ; manquent également les cartes prévisionnelles, le bilan des réseaux d'assainissement, une analyse des régimes des cours d'eau en période de hautes eaux ainsi que la liste des produits utilisés sur les sites et des matériels et produits abandonnés au fond ; s'agissant des affaissements, la modification de la portance des sols dans les zones où la nappe remontera à proximité de la surface n'est pas traitée ; de même, aucune surveillance sismique n'est prévue sur cette concession ; - le Tribunal a entaché son jugement d'une erreur quant aux mesures proposées pour prévenir le risque de pollution dès lors qu'elles ne sont pas compensatoires, mais constituent de simples analyses ; - si l'arrêté préfectoral constate l'existence d'un risque de pollution et l'insuffisance des mesures proposées par l'exploitant, il se borne cependant à prescrire des mesures de contrôle et non de prévention des pollutions, des mesures compensatoires de pompage et traitement, seules de nature à préserver la qualité des eaux de la nappe des grès du trias inférieur ; - alors que le risque d'inondation des zones bâties et non bâties est admis, l'arrêté ne prévoit aucune mesure complémentaire et compensatoire ; les dispositions de l'article 91 du code minier sont contraires aux principes constitutionnels de prévention et de précaution consacrés par les articles 3 et 5 de la charte de l'environnement ; - pour le surplus, elle se réfère à ses moyens de première instance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; il conclut au rejet de la requête qui est infondée ; il soutient que l'arrêté préfectoral du 6 juin 2006 est un acte divisible ; que les études hydrogéologiques ne sont pas insuffisantes, dès lors que figurent au dossier des mesures compensatoires permettant de supprimer le risque de pollution de la nappe des grès du trias inférieur ainsi que des études sur ce point ; que la fourniture d'une étude sur les réseaux d'assainissement n'était pas possible, l'exploitant ne disposant pas de ces informations ; que l'exploitant a, dans le dossier, analysé les risques portant sur les cours d'eau, y compris les hautes eaux ; que l'exploitant a mené une étude sur les produits et matériels abandonnés au fond ; que les risques d'affaissement ont été pris en compte tant dans le dossier de l'exploitant que par l'arrêté préfectoral ; que le dossier n'est pas irrégulier en la forme ; que les risques spécifiques de pollution et d'inondation ont été pris en compte ; que les dispositions du code minier ne sont pas contraires à la Constitution et, en tout état de cause, une question prioritaire de constitutionnalité doit faire l'objet d'un mémoire distinct k Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2011, présenté pour l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que : - le mémoire en défense met en évidence la confusion entre surveillance et prévention ou réparation, que ce soit en termes de pollution que d'inondation ; - l'arrêté n'évoque pas de manière suffisamment précise la question des risques d'affaissement et la circonstance que des prescriptions soient prévues en matière de nivellement conforte cette analyse ; - les rapports Georarmor et du professeur Melliez concernent également le site de Wendel ; - l'interprétation du code minier à laquelle s'est livré le conseil d'Etat lors de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité confirme que l'exploitant a la charge de faire cesser les dommages causés à l'environnement par les activités minières après leur arrêt et à prévenir les dommages consécutifs à l'arrêt des concessions minières et ces deux points n'ont pas été respectés par l'arrêté préfectoral ; - s'agissant du risque spécifique de pollution, le principe de réparation prévu à l'article 4 de la charte de l'environnement n'est pas respecté car aucune obligation de faire disparaître les causes de pollution n'est imposée, tant au niveau des remontées d'eau que des infiltrations d'eau pluviales, sur le terril de Wendel et dans la carrière Simon ; Vu les mémoires, enregistrés les 29 août et 26 septembre 2011, présentés pour l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle produit la synthèse d'un rapport d'étude réalisé le 30 avril 2011 par un bureau d'études techniques allemand, spécialisé en hydrogéologie ainsi qu'une étude d'une société d'ingénieurs conseil qui démontre que l'ennoyage entraîne une altération de la qualité de l'eau ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction le 31 août 2011 à 16 heures; Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2011 portant réouverture de l'instruction ; II) Vu le recours, enregistré le 24 juin 2010 sous le numéro 10NC0992, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605815 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'Association Après Mines Moselle-Est, annulé l'article 4 de l'arrêté préfectoral 2006 DEDD/4-3 du 6 juin 2006 autorisant Charbonnages de France à procéder à l'arrêt définitif des travaux attachés à la concession de la mine de Wendel, et prescrivant des mesures complémentaires, et contre l'arrêté lui-même ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de l'Association Après Mines Moselle-Est ; Le MINISTRE soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé s'agissant des mesures considérées comme insuffisantes pour préserver la qualité de l'eau ; - le tribunal a commis des erreurs d'appréciation en considérant que les eaux de la nappe des grès du trias inférieur sont de très mauvaise qualité alors que les analyses réalisées ne corroborent pas de telles affirmations ; par ailleurs, le sens d'écoulement des eaux, s'agissant notamment du schistier Simon montre qu'aucune alimentation en eau potable n'est affectée ; - la dégradation de la qualité des eaux n'est que très partiellement issue de la lixiviation des terrils ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour l'Association Après Mines Moselle-Est par la SCP d'avocats Gros, Hichter et associés ; elle conclut au rejet du recours présenté par le ministre, à l'annulation du surplus de l'arrêté du 6 juin 2006 du préfet de la Moselle, d'enjoindre audit préfet de prendre une nouvelle décision incluant une procédure préalable de concertation avec les collectivités concernées, dans un délai déterminé ; L'association fait valoir que : - l'arrêté préfectoral étant indivisible, le tribunal ne pouvait annuler le seul article 4 sans commettre d'erreur de droit ; - le dossier présenté par l'exploitant était incomplet et n'a donc pas permis aux collectivités de rendre un avis dans les conditions prévues par l'article 47 du décret 95-696 du 9 mai 1995 ; le dossier devait, en application du second alinéa de l'article 91 du code minier, prévoir les mesures nécessaires afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article 79 du même code, et notamment les intérêts énumérés par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, or, le dossier ne comporte aucune mesure destinée à prévenir la remontée des eaux et les pollutions conséquentes, ni d'étude de la qualité des eaux ; manquent également les cartes prévisionnelles, le bilan des réseaux d'assainissement, une analyse des régimes des cours d'eau en période de hautes eaux ainsi que la liste des produits utilisés sur les sites et des matériels et produits abandonnés au fond ; s'agissant des affaissements, la modification de la portance des sols dans les zones où la nappe remontera à proximité de la surface n'est pas traitée ; de même, aucune surveillance sismique n'est prévue sur cette concession , - le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des mesures proposées pour prévenir le risque de pollution, dès lors que les mesures prises ne sont pas compensatoires, mais constituent de simples analyses ; l'arrêté préfectoral constate l'existence d'un risque de pollution et l'insuffisance des mesures proposées par l'exploitant mais se borne à prescrire des mesures de contrôle et non de prévention des pollutions ou des mesures compensatoires de pompage et traitement, seules de nature à préserver la qualité des eaux de la nappe des grès du trias inférieur ; - alors que le risque d'inondation des zones bâties et non bâties est admis, l'arrêté ne prévoit aucune mesure complémentaire et compensatoire ; - les dispositions de l'article 91 du code minier sont contraires aux principes constitutionnels de prévention et de précaution consacrés par les articles 3 et 5 de la charte de l'environnement ; - pour le surplus, elle se réfère à ses moyens de première instance ; Vu le mémoire enregistré au greffe le 4 août 2011 par lequel le MINISTRE confirme ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction le 31 août 2011 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code minier ; Vu le décret 95-696 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Gros pour l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 10NC0962 de l'ASSOCIATION APRES MINES MOSELLE EST et n° 10NC0992 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER tendent à la contestation d'un même jugement relatif au contentieux du même arrêté préfectoral et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant que Charbonnages de France, exploitant de la concession minière de houille De Wendel, a déposé en préfecture de la Moselle, le 31 août 2005, un dossier de déclaration d'arrêt définitif de travaux miniers ; que, par arrêté 2006 DEDD/4-3 du 6 juin 2006 le préfet a autorisé Charbonnages de France à procéder à l'arrêt définitif des travaux attachés à cette concession et prescrit les mesures complémentaires qu'il estimait nécessaires ; que l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST, constituée entre les communes sur le territoire desquelles étaient situées les exploitations minières en cause, ont demandé à titre principal au Tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cet arrêté ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'article 4 de l'arrêté préfectoral et rejeté le surplus des conclusions de l'association ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé, le moyen manque en fait ; Considérant, que si l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST fait valoir que le jugement serait irrégulier dès lors que l'arrêté en cause étant de nature indivisible, le Tribunal ne pouvait annuler un article et rejeter le surplus des conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté, il résulte de l'instruction que les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral sont indépendantes les unes des autres ; que l'arrêté présente donc les caractéristiques d'un acte de nature divisible ; qu'il suit de là que le moyen de l"association doit être écarté ; En ce qui concerne l'arrêté préfectoral : Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995, applicable aux déclarations d'arrêt de travaux présentées avant la publication du décret du 2006-649 du 2 juin 2006 : " La déclaration d'arrêt des travaux prévue par l'article 91 du code minier est adressée au préfet par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette déclaration est adressée six mois au moins avant la fin des travaux d'exploration ou d'exploitation et de l'utilisation des installations mentionnées par ladite déclaration. Elle est accompagnée des documents et informations suivants : 1° Un plan d'ensemble des travaux et installations faisant l'objet de la procédure d'arrêt, à une échelle adaptée, un plan de la surface correspondante ainsi que, notamment, s'il y a persistance de risques mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier, les plans et coupes relatifs à la description du gisement et des travaux d'exploitation réalisés ; 2° Un mémoire, accompagné de plans, exposant, outre les méthodes d'exploitation utilisées, les mesures déjà prises et celles envisagées pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 du code minier ; 3° Le bilan, prévu par le quatrième alinéa de l'article 91 du code minier, relatif aux effets, sur les eaux de toute nature, des travaux et de leur arrêt ; 4° Une étude ayant pour objet de déterminer si des risques importants, notamment ceux mentionnés à l'article 93 du code minier, subsisteront après le donné acte mentionné au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier ; cette étude doit préciser la nature et l'ampleur des risques, les secteurs géographiques concernés ainsi que les raisons techniques et financières pour lesquelles ces risques ne peuvent être supprimés ; 5° Dans le cas où l'étude mentionnée au 4° ci-dessus a révélé la persistance de tels risques, l'indication des mesures de surveillance ou de prévention mentionnées au troisième alinéa de l'article 91 et au premier alinéa de l'article 93 du code minier, accompagnée d'un document descriptif et estimatif des moyens humains et matériels correspondants ainsi que, s'il y a lieu, de la liste des servitudes nécessaires à leur mise en oeuvre ; 6° Un récapitulatif, d'une part, des installations dont l'exploitation minière a cessé avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure, d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier ; 7° Le cas échéant, les lettres d'information mentionnées aux articles 49 et 49-1 du présent décret, avec les documents qui y sont joints. La déclaration indique si une partie ou la totalité des travaux et des installations a été utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier ou si une telle utilisation est envisagée. Lorsqu'elle ne concerne qu'une ou plusieurs des installations particulières mentionnées au premier alinéa de l'article 91 du code minier, la déclaration peut être présentée à tout moment. Dans ce cas, elle n'est accompagnée que de certains des documents ou informations énumérés ci-dessus dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par l'alinéa ci-dessous. Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités techniques d'application du présent article. " ; que l'article 47 du décret prévoit que " la déclaration, complétée s'il y a lieu, à la demande du préfet,(...) est adressée aux services intéressés et aux maires. Ces services et les conseils municipaux des communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations. " ; Sur le moyen opposé par l'association tiré de l'irrégularité de la procédure : Considérant que si l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST fait valoir que le dossier de déclaration d'arrêt de travaux déposé par Charbonnages de France était incomplet et n'a donc pas permis aux maires d'émettre un avis dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 9 mai 1995 précité, il résulte toutefois de l'instruction que, s'agissant des mesures destinées à prévenir la remontée d'eaux, le dossier de présentation comportait l'indication précise des différentes mesures prévues, y compris une étude complémentaire, en date du 6 juin 2005, sur les conséquences en surface des travaux miniers souterrains, qui traite de la stabilité des terrains ; que s'agissant des études de la qualité des eaux, l'étude Antea, également jointe au dossier, traite expressément et de manière détaillée de cette question ; que tant le rapport de présentation que l'arrêté préfectoral comportent des cartes prévisionnelles, le bilan des réseaux d'assainissement, une analyse des régimes des cours d'eau en période de hautes eaux, et notamment des crues centennales, ainsi que la liste des produits utilisés sur les sites et des matériels et produits abandonnés au fond en quantité au demeurant marginale ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST n'est pas fondée à soutenir que les communes concernées ne disposaient pas des informations leur permettant de rendre un avis dans les conditions prévues à l'article 47 précité; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ; Sur le bien fondé de l'arrêté : En ce qui concerne la légalité des dispositions de l'article 4 de l'arrêté : Considérant, s'agissant de la prévention de la dégradation de l'eau aux alentours des terrils De Wendel et Simon, que pour annuler l'article 4 de l'arrêté préfectoral le tribunal a estimé que les mesures qu'il prévoyait, étaient insuffisantes pour assurer la protection des eaux ; - qu'il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, eu égard à la faible durée prise en compte et à leurs conditions d'observation, les relevés de piézomètres ne permettent pas, de considérer que l'eau est, dans son ensemble, de très mauvaise qualité ; - que si les taux de fer, manganèse et magnésium sont, parfois, en augmentation notable, il n'est pas démontré que les taux relevés seraient durablement en augmentation, ni, qu'ils excéderaient les normes issues des arrêtés du 11 janvier 2007 relatifs à la qualité des eaux ; qu'au surplus, l'origine de cette dégradation des eaux ne peut être rapportée avec certitude au phénomène de lixiviation du terril de Wendel ou de la Carrière Simon ; - qu'ainsi, le MINISTRE qui établit que les mesures de prévention de dégradation de l'eau prévues à l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Moselle, étaient suffisantes au regard des normes fixées aux arrêtés susvisés, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal, qui n'était saisi d'aucun autre moyen sur ce point, en a prononcé l'annulation ; En ce qui concerne les autres mesures de prévention et de compensation : Considérant que l'article 91 du code minier dispose que lors de l'arrêt de travaux miniers l'autorité administrative prescrit les mesures à exécuter par l'exploitant afin de préserver notamment les caractéristiques essentielles du milieu environnant, de faire cesser les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités et prévenir les risques de survenance de tels désordres ; que ces dispositions imposent à l'exploitant la charge de faire cesser les dommages causés à l'environnement par les activités minières après leur arrêt ; qu'elles visent également à prévenir les dommages que pourraient ultérieurement causer les concessions minières mises à l'arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 91 du code minier seraient contraires aux principes constitutionnels de prévention et de précaution consacrés par les articles 3 et 5 de la charte de l'environnement doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral prévoit des mesures de surveillance de la minéralisation de la nappe des grès du Trias inférieur, qui sont complémentaires des mesures compensatoires prévues par l'exploitant ; qu'en particulier, le mémoire d'arrêt des travaux miniers produit par Charbonnages de France montre qu'un dispositif de pompage sur le puits Vouters de la concession Sarre-Moselle est mis en oeuvre afin d'éviter les remontées d'eau de mine minéralisées à la base de la nappe en cause ; que les documents produits en appel par l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST se bornent à reprendre, en termes généraux, des éléments qu'elle a déjà avancés sans les étayer de mesures scientifiques,s'agissant des rapports du bureau d'études techniques allemande G.G.F. et du cabinet d'ingénieurs conseils AFEGE ; que, de même, le rapport établi à l'issue de la campagne de contrôle 2008-2009 par la société Veolia, exploitant le réseau d'assainissement de la communauté d'agglomération de Forbach, s'il fait état de fissures ou casses, au demeurant limitées, apparues sur des conduites, ne permet pas d'établir un lien direct entre l'abandon du pompage des eaux d'exhaure et ces dégradations ; que, s'agissant du risque d'inondation des zones bâties et non bâties, si l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST reprend en appel le moyen tiré de ce que le niveau de remontée des eaux dans ces zones n'a pas été pris en compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il ressort de la déclaration d'arrêt des travaux miniers de Charbonnages de France que si l'analyse de ces prélèvements de sols réalisés sur la carrière Simon a révélé des traces de pollution, l'exploitant a, dans ce même document, prévu de procéder à l'évacuation des terres polluées afin de procéder à la remise en état des sites ; que, par suite, le préfet n'avait pas à prévoir de mesures complémentaires afin de faire cesser les nuisances engendrées par l'activité minière, même après son arrêt ; En ce qui concerne la protection des périmètres de captage : Considérant que si l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST soutient de nouveau en appel que l'arrêté aurait dû prévoir la redéfinition des zones d'alimentation captage par captage, elle n'établit pas plus qu'en première instance, la possibilité ou même la nécessité de préciser davantage ces périmètres, compte tenu du sens d'évacuation des eaux et des conditions d'évolution des zones d'alimentation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST, n'implique aucune mesure d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE l'ECOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les dispositions de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 6 juin 2006 complémentaires ; qu'en revanche, l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de l'arrêté ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du 21 avril 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST devant le Tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00962 - 10NC00992 40-01-02-02 Mines et carrières. Mines. Exploitation des mines. Surveillance exercée par le service des mines.