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11NC00262

CETATEXT000025635427 J5_L_2012_03_000001100262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00262, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00262 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT LE PRADO M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 23 mars 2011, présentés pour les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, dont le siège est 1 place de l'Hôpital BP 426 à Strasbourg Cedex

(67091), par Me Le Prado ; Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604128 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser, d'une part, à M. A la somme de 125 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation du 27 janvier au 2 février 2005 au service de chirurgie orthopédique et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône la somme de 1 743,31 euros ainsi que la somme de 580,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de rejeter les demandes de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors que sa lecture ne permet pas de savoir pour quelles raisons la réintroduction du traitement hypertenseur est constitutive d'une négligence ; - en l'espèce, la réintroduction du traitement hypertenseur a été faite dans les règles de l'art et ne saurait être constitutive d'une négligence fautive ; - la Cour jugera comme la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Alsace que les complications subies par M. A ne sont pas fautives et relèvent d'un aléa thérapeutique ; - à titre subsidiaire, il conviendra de ramener les indemnités allouées à M. A à de plus justes proportions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour M. A par Me Rattaire, qui conclut à : 1°) la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 125 000 euros ; 2°) la condamnation des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace et de M. B à lui verser la somme de 513 048 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) la mise à la charge des parties perdantes de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est suffisamment motivé ; - il y a eu des négligences fautives dans son suivi postopératoire du fait qu'on a réintroduit un traitement hypotenseur en dépit de son hypotension et que, malgré son anémie, on l'a fait se lever et on ne lui a pas prescrit de transfusion ; - il n'a reçu aucune information ni du professeur B, ni du médecin anesthésiste lui occasionnant un préjudice consistant en la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; - il a également été victime d'une infection nosocomiale qui aurait dû conduire à la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; - il convient de lui verser la somme de 7 548 euros au titre du manque à gagner pour la période du 1er février au 31 mai 2005 ainsi que la somme de 200 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et de la perte de retraite ; - il convient de lui verser la somme de 100 000 euros au titre des frais de tierce personne ; - il convient de lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de conseil ; - il convient de lui verser la somme de 15 500 euros au titre des souffrances endurées ; - il convient de lui verser la somme de 135 000 au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi que de l'atteinte à l'intégrité psychique ; - il convient de lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2011, présenté pour l'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie d'alsace par Me Fabre, qui conclut : 1°) à titre principal, au rejet des conclusions dirigées contre elle comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ; 3°) à la mise à la charge de M. A, de la somme de 2 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les mémoires, enregistrés les 2 septembre et 17 octobre 2011, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône par Me Fort, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa créance définitive s'élève à la somme de 1 743,31 euros à laquelle il convient d'ajouter la somme de 580,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Reich-Pinto pour Me Rattaire, avocat de M. A, de Me Fort, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, et de Me Malaize pour Me Fabre, avocat de l'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie d'Alsace : Considérant que M. A, né en 1946 et souffrant d'hypertension artérielle chronique, a fait l'objet, le 28 janvier 2005, d'une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d'une prothèse du genou gauche, réalisée par le docteur B dans le cadre de son activité privée au sein du service de chirurgie orthopédique des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ; que, le 31 janvier 2005, un praticien hospitalier a prescrit la réintroduction du traitement hypotenseur que le patient suivait avant l'opération ; que, le lendemain, alors qu'il devait débuter sa rééducation, M. A a eu des vertiges alors qu'il était placé en position debout, s'est plaint d'une grande fatigue et d'une perte de son acuité visuelle ; que le 3 février 2005, le patient a été transféré au centre de rééducation fonctionnelle Clémenceau, géré par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace (UGECAM), où il est resté jusqu'au 19 février 2005 ; que sa vision ne s'améliorant pas, M. A a été de nouveau hospitalisé, en mars 2005, au service d'ophtalmologie des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ; qu'au cours de cette hospitalisation, il a été diagnostiqué une atteinte bilatérale des nerfs optiques d'origine ischémique se traduisant par une baisse irréversible de l'acuité visuelle centrale et une altération importante du champ visuel ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions indemnitaires dirigées contre le docteur B et l'UGECAM, a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a condamné les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG à verser, d'une part, à M. A la somme de 125 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation du 27 janvier au 2 février 2005 au service de chirurgie orthopédique de cet établissement et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône la somme de 1 743,31 euros ainsi que la somme de 580,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont donné la cause de l'ischémie optique dont a été victime le requérant, à savoir un déficit d'apport en oxygène à la rétine causé par la conjonction de deux événements, une anémie et une tension artérielle faible, puis ont indiqué qu'un praticien hospitalier avait décidé de réintroduire le traitement antihypertenseur du patient le 31 janvier 2005 alors que ce dernier souffrait d'anémie et que sa tension artérielle demeurait normale, voire faible et en ont déduit que cette décision constituait une négligence fautive ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, le jugement permet de comprendre pour quelles raisons la réintroduction du traitement hypotenseur est constitutive d'une négligence ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte clairement de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Alsace que, si la réintroduction du traitement antihypertenseur est habituelle dans les suites d'une intervention, " la non prise en compte de l'anémie et des chiffres de pression artérielle du patient en postopératoire qui étaient normaux voire faibles, constitue une négligence " ; qu'il ressort également tant de l'expertise susmentionnée que de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg que l'ischémie ayant entraîné l'atteinte bilatérale des nerfs optiques de M. A est une complication rare résultant d'un déficit d'apport en oxygène à la rétine causé par la conjonction de deux événements, une anémie et une tension artérielle faible ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fautes alléguées, la décision de réintroduire, dès le 31 janvier 2005, le traitement hypotenseur que suivait M. A avant l'intervention chirurgicale alors que celui-ci souffrait d'anémie et que sa tension artérielle ne justifiait pas la reprise d'un tel traitement est de nature à engager la responsabilité des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ; En ce qui concerne les préjudices : Considérant qu'en se bornant à demander à titre subsidiaire de ramener les indemnités allouées à M. A à de plus justes proportions, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG n'assortissent pas leurs conclusions de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le recours incident : En ce qui concerne les préjudices : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône demande la confirmation du jugement attaqué qui a fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 1 496,38 euros au titre des frais d'hospitalisation exposés pour la période du 14 au 16 mars 2005 et la somme de 246,93 euros au titre des frais médicaux et de pharmaceutiques ; que l'établissement appelant ne conteste ni le principe, ni le montant de cette demande ; qu'ainsi, les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône la somme de 1 743,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2010, date d'enregistrement de son premier mémoire au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que M. A ne justifie toujours pas en appel que la faute commise par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG lui aurait causé, pendant la période du 1er février au 31 mai 2005 au cours de laquelle il était placé en congé de maladie, un manque à gagner de 7 548 euros ; que, de même, si l'intimé réclame une somme de 200 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle de la perte de son acuité visuelle, il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêt rendu le 17 mai 2011 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Besançon que les difficultés économiques de ses entreprises sont, pour l'essentiel, antérieures à la faute commise par l'établissement hospitalier ; Considérant qu'il est constant que M. A a besoin de l'aide d'une tierce personne pour tous ses déplacements motorisés ; que l'intéressé est fondé à soutenir en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 25 000 euros, le tribunal administratif en a fait une appréciation insuffisante, notamment au regard de sa durée ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant à l'intimé la somme de 70 000 euros ; Considérant que M. A ne justifie pas avoir exposé d'autres frais d'avocat que ceux liés à l'instance devant la juridiction administrative ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement de la somme de 5 000 euros en réparation des frais de conseil doivent être rejetées ; Considérant que l'intimé n'établit pas que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante des troubles de toute nature subis par lui à raison d'un déficit fonctionnel temporaire partiel d'un an, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 50%, de souffrances physiques et morales, évaluées à 3/7 et de préjudices d'agrément en lui allouant une indemnité globale de 100 000 euros ; En ce qui concerne les débiteurs de la créance de M. A : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions du recours incident dirigées contre M. B et contre l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace ; Considérant qu'il résulte des dispositions du paragraphe II de l'article L. 1142 du code de la santé publique que la responsabilité de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peut être recherchée qu'en l'absence de faute d'un professionnel de santé ou d'un établissement hospitalier ; qu'en l'espèce, dès lors qu'une faute a été commise par les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, l'indemnisation de ces préjudices ne peut pas être mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; que si M. A se prévaut d'une infection, selon lui nosocomiale, qui s'est développée au niveau de la cicatrice du genou opéré, il n'allègue même pas que le préjudice dont il se plaint, à savoir la perte de son acuité visuelle, serait en lien avec cette affection ; qu'il n'est donc pas fondé à contester la mise hors de cause par les premiers juges de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'hospitalisation de M. A ; qu'en revanche, le jugement doit être réformé en tant qu'il a limité l'indemnisation de la victime à la somme 125 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG au profit de M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La somme que les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG ont été condamnés à verser à M. A par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2010 est portée à 170 000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG verseront à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG et le surplus des conclusions de M. A et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG, à M. Pierre A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à l'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie d'Alsace. '' '' '' '' 2 N° 11NC00262 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.

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