CETATEXT000025635429 J5_L_2012_03_000001100361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00361, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00361 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT TASSIGNY M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour Mme Anne A, demeurant ... par Me Tassigny ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901640 et 0901764 du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser la somme globale de 86 196,64 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à la suite de l'annulation, le 15 novembre 2007, par la Cour administrative d'appel de Nancy de la décision en date du 4 août 2003 mettant fin à ses fonctions de médecin attachée spécialiste en pédiatrie et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a prononcé son licenciement ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser la somme globale de 86 196,64 euros ; 3°) d'annuler la décision du 1er octobre 2009 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône par la Cour administrative d'appel de Nancy résulte de la violation d'une obligation de fond tenant à son absence totale de motivation ; - elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à la date de son licenciement du fait des renouvellements successifs de ses contrats pendant vingt ans ; - elle avait clairement manifesté son intention de continuer éventuellement sa pratique dans la structure intercommunale, y compris à Vesoul, dans laquelle un besoin important en pédiatrie se manifestait ; - elle est bien fondée à réclamer une indemnité de licenciement de 16 196,64 euros en application des dispositions de l'article 30 du décret n° 74-393 du 3 mai 1974, une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a procédé à son licenciement à compter du 1er octobre 2009 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du décret du 6 juillet 1999 et du code de la santé publique ; - l'objet de cette décision de licenciement, intervenue plus de deux ans après l'arrêt de la Cour, était de répondre à sa demande indemnitaire concomitante ; - les motifs qui ont conduit à mettre fin à ses fonctions sont erronés ; - en effet, le regroupement de l'activité hospitalière à Vesoul était acquis depuis plusieurs années, elle aurait pu être affectée dans un autre service dès lors que des besoins en pédiatrie existaient puisque le centre hospitalier intercommunal continue d'employer des praticiens et/ou des attachés à temps partiel, un service de pédiatrie est toujours assuré à Luxeuil ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône par Me Brocheton, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête, qui ne comporte pas de conclusions d'appel, n'est pas recevable ; - le jugement attaqué rejetant les conclusions indemnitaires n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait dès lors que le défaut de motivation n'est pas susceptible d'avoir causé le moindre préjudice ; - il en est de même pour la partie du jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation dès lors que la requérante n'a jamais été praticien hospitalier ou titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; - la requérante ne conteste pas utilement la motivation du jugement sur la nouvelle organisation du service ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2011, présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - sa requête est bien recevable ; - le centre hospitalier n'apporte ni réponse, ni critique à son argumentation et dit être regardé comme acquiesçant sinon au principe en tout cas au quantum ; Vu la lettre en date du 31 janvier 2012, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2012, présentée pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre en réponse au moyen soulevé d'office que : - la référence à la date du terme du contrat le 31 décembre 2003 est purement théorique et doit être considérée comme inopérante puisqu'à cette date le dernier engagement avait pris fin depuis plusieurs mois ; - la décision du 1er octobre 2009 est une décision individuelle susceptible de faire grief qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - le fait que l'administration prenne une décision superfétatoire ne peut avoir pour conséquence d'entraîner son irrecevabilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Tassigny, avocat de Mme A, et de Me Brocheton, avocat du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône ; Considérant que, par une décision en date du 4 août 2003, le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a mis fin, à compter du 2 juin 2003, aux fonctions de Mme A, médecin attachée spécialiste en pédiatrie dont la nomination avait été renouvelée par arrêté du 18 mars 2003 pour une période d'une année, venant à expiration le 31 décembre 2003 ; que, par un arrêt du 15 novembre 2007, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 30 mai 2006 en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2003 ainsi que ladite décision du 4 août 2003X ; que, par le jugement présentement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de Mme A tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'annulation de la décision en date du 4 août 2003 et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a prononcé son licenciement à compter de cette date ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été recrutée pour exercer ses fonctions de pédiatre dans le service de la maternité implantée sur le site de Luxeuil ; que ce service a été supprimé en 2003 lors de la création du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, qui a alors regroupé l'ensemble du service de gynécologie-obstétrique au centre hospitalier de Vesoul ; que la requérante n'avait plus de vacations à effectuer à la suite de la fermeture de la maternité de Luxeuil ; qu'ainsi, le directeur de l'établissement hospitalier a pu légalement mettre un terme au dernier recrutement de l'intéressée avant même son terme fixé au 31 décembre 2003 ; que, dans ces conditions, l'illégalité externe dont est entachée la décision du 4 août 2003 tenant à son absence de motivation n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 1er octobre 2009 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée en dernier lieu par le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône en qualité de médecin attaché par un contrat d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2003 pour effectuer quatre vacations hebdomadaires en sa qualité de médecin spécialiste en pédiatrie dans le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône ; qu'à la suite de l'annulation de la décision du 4 août 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a mis fin, à compter du 2 juin 2003, aux fonctions de la requérante, celle-ci est réputée être demeurée en fonctions jusqu'au terme de son recrutement, fixé le 31 décembre 2003 ; qu'en l'absence de nouveau recrutement intervenu depuis lors, Mme A doit être regardée comme n'étant plus en fonction à compter de cette dernière date ; que, par suite, la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a prononcé le licenciement de Mme A à compter du 1er octobre 2009 est superfétatoire et la requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'annulation de la décision en date du 4 août 2003 et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a prononcé son licenciement à compter de cette date ; Sur 1'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne A et au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 11NC00361 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. 60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.