← France

11NC00370

CETATEXT000025635432 J5_L_2012_03_000001100370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC00370, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00370 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mars 2011, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800547 en date du 23 décembre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, d'une part, annulé sa décision référencée 48 SI du 8 janvier 2008 en tant qu'elle portait retrait de 1, 1, 3 et 2 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. Willy A à la suite des infractions relevées à l'encontre de ce dernier les 7 octobre 2002, 19 février 2003, 25 juin 2004 et 12 novembre 2004 et qu'elle prononçait l'invalidation de son titre de conduite, d'autre part lui a enjoint de restituer à M. A son titre de conduite crédité d'un capital de 7 points ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Willy A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que M. A s'étant acquitté du paiement des amendes forfaitaires dont il était redevable à raison des infractions commises les 7 octobre 2002, 19 février 2003, 25 juin 2004 et 12 novembre 2004, il doit être regardé comme ayant au préalable pris connaissance des avis de contravention correspondants comportant l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 21 avril 2011, la communication du recours à M. Willy A ; Vu l'ordonnance en date du 29 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 16 janvier 2012 à 16 H 00 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; Considérant que pour l'application des articles R 49-1 et R 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l 'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que, par suite, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que le ministre n'a pas produit les procès-verbaux de contravention relatifs aux infractions relevées les 7 octobre 2002, 19 février 2003, 25 juin 2004 et 12 novembre 2004 ; qu'ainsi, il ne met pas le juge en mesure de vérifier leur conformité au modèle prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il suit de là que la seule mention, dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ne permet pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que le contrevenant a nécessairement reçu des avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route ; Considérant qu'en vertu de l'article L 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison des infractions commises par M. A les 7 octobre 2002, 19 février 2003, 25 juin 2004, 12 novembre 2004, 12 mai 2006, 13 juin 2007, 22 septembre 2007 et 2 janvier 2007, entraînant respectivement le retrait de 1, 1, 3, 2, 2, 3, 3, et 2 points, un total de 17 points a été retiré du capital de points affecté à son permis de conduire ; que l'intéressé a récupéré le 27 août 2005 4 points après avoir participé à un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que compte tenu de l'illégalité entachant les décisions de retrait de 1, 1, 3 et 2 points opéré à la suite des infractions commises les 7 octobre 2002, 19 février 2003, 25 juin 2004 et 12 novembre 2004, M. A disposait encore le 8 janvier 2008, date d'édiction de la décision 48 SI, de 6 points sur le capital affecté à son permis ; que le MINISTRE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le premier juge l'a enjoint de restituer à M. A son titre de conduite crédité de sept points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg lui a enjoint de restituer à M. A son titre de conduite crédité d'un capital de 7 points ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2010 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A son permis de conduire crédité de 6 points dans la limite maximum d'un capital de points égal à
  3. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Willy A. Copie du présent arrêt sera transmis au préfet du Haut-Rhin et au Procureur de la république près du Tribunal de grande instance de Colmar. '' '' '' '' 2 N° 11NC00370 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.