CETATEXT000025635433 J5_L_2012_03_000001100401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00401, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00401 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT PHÉLIP M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant ... et la SOCIETE MAAF ASSURANCES, dont le siège est 5 Avenue de Bretagne BP 1251 à Rouen Cedex 1
(76177), par Me Gasse ; M. A et la SOCIETE MAAF ASSURANCES demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900568 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Marne à payer aux époux A la somme de 1 003,46 euros en réparation de leur préjudice matériel, à M. A la somme de 4 600 euros en réparation de son préjudice corporel et à la SA MAAF ASSURANCE la somme de 9 614,77 euros en remboursement de ses débours ; 2°) de condamner le département de la Haute-Marne à leur verser les sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne les dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la preuve du défaut d'entretien normal de la route départementale est rapportée en raison de la présence de gravillons non signalée le jour de l'accident ; - les fautes que M. A auraient commises ne sont pas démontrées ; - la compagnie d'assurance justifie de sa subrogation ; - le préjudice corporel reste très mesuré et la Cour est à même de l'apprécier au vu des certificats médicaux produits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2011, présenté pour le département de la Haute-Marne par Me Phelip, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - à titre principal, la requête, qui n'est pas accompagnée d'un bordereau de pièces produites, n'est pas recevable ; - à titre subsidiaire, il établit que des panneaux signalaient la présence du danger ; - la victime a commis des fautes dès lors qu'elle n'a pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux et qu'elle ne portait pas de tenue adaptée à la pratique de la moto ; - à titre infiniment subsidiaire, les sommes réclamées par les requérants ne sont pas justifiées ; - il n'y a eu aucun trouble dans les conditions d'existence, les souffrances endurées sont très limitées et le préjudice esthétique est négligeable ; - en ce qui concerne les réclamations de la compagnie d'assurances, elles ne lui sont pas pas opposables et paraissent excessives au regard du préjudice négligeable de Mme A ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour M. A et la SOCIETE MAAF ASSURANCES tendant aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent en outre que la requête, qui était accompagnée du jugement attaqué et de sa notification, est bien recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Gasse, avocat de M. A et de la SOCIETE MAAF ASSURANCES ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Marne : Considérant qu'il est constant que l'accident dont M. et Mme A ont été victimes, le 5 octobre 2007, alors qu'ils circulaient à moto sur la route départementale 427 entre Poissons et Germay a été provoqué par la présence sur la chaussée, dans un virage, de gravillons à la suite de travaux de réfection de la chaussée effectués pour le compte du département de la Haute-Marne ; que si les requérants soutiennent que la présence des gravillons n'était pas signalée et qu'un dispositif de signalisation adéquat n'a été mis en place que dans la nuit du 5 au 6 octobre 2007, il ressort d'une note en date du 19 décembre 2007 du chef du pôle technique de Joinville à l'attention du directeur des routes départementales qu'un dispositif de signalisation temporaire était en place à proximité de la zone de la chute dès le 4 octobre 2007 et qu'aucune autre intervention n'a été effectuée dans la nuit du 5 au 6 octobre 2007 ; que les attestations des motards qui faisaient partie du groupe auquel appartenaient M. et Mme A qui font état d'une absence de signalisation sur le lieu de l'accident ne sont pas de nature à contredire sérieusement les éléments fournis par l'administration, d'autant plus qu'aucun des services intervenus lors de l'accident n'a constaté un défaut de signalisation ; que, dans ces conditions, le département la Haute-Marne doit être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, M. A et la SA MAAF ASSURANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à ce que le département de la Haute-Marne soit déclaré responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Marne sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et de la SOCIETE MAAF ASSURANCES est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Marne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à la SOCIETE MAAF ASSURANCES, au département de la Haute-Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la mutuelle nationale des personnels Air France. '' '' '' '' 2 N° 11NC00401 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics. 67-03-01-01-035 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal. Signalisation.