CETATEXT000025635436 J5_L_2012_03_000001100415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00415, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00415 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KLING M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004878 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 14 septembre 2010 refusant à Mme Soirifani A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour de substituer au motif erroné de refus de délivrance à Mme A, mère de trois enfants de nationalité française, d'un titre de séjour par application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif qui a été sanctionné par les premiers juges, celui tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-11 6° du même code faisaient obstacle à la délivrance du titre demandé, les trois enfants de l'intéressée ne pouvant être regardés comme des enfants mineurs résidant en France au sens de cet article ; - Il soutient que Mme A, ressortissante comorienne, ne pouvait avoir droit à un titre de séjour en qualité de mère d'enfants français, les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnant sa délivrance à ce que l'enfant mineur réside en France, ce qui n'était pas le cas pour ses enfants tous nés à Mayotte et en France depuis peu ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 13 avril 2011, le mémoire produit pour Mme A par Me Kling, qui conclut au rejet de la requête ; Mme A soutient que : - la requête d'appel du PREFET DU HAUT-RHIN est irrecevable pour cause de tardiveté ; - le PREFET DU HAUT-RHIN n'apporte pas d'éléments nouveaux ; - la demande de substitution de motif doit être refusée, le nouveau texte dont il est demandé de faire application n'ayant pas la même portée que celle du texte appliqué à tort ; - ses enfants sont de nationalité française ; - la condition de résidence en France ne peut être opposée et sa famille vit en France ; Vu, enregistrés les 24 mai et 28 juin 2011, les nouveaux mémoires présentés par le PREFET DU HAUT-RHIN, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu, enregistrés les 20 juin et 7 juillet 2011, les nouveaux mémoires présentés pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU HAUT-RHIN ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête du PREFET DU HAUT-RHIN : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 10 février 2011, dont le PREFET DU HAUT-RHIN relève appel, lui a été notifié le 14 février 2011 ; que sa requête par télécopie a été enregistrée au greffe de la présente Cour le 14 mars 2011 et confirmée par courrier postal ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette requête serait tardive pour n'avoir pas été présentée dans le délai d'appel d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par le jugement dont le PREFET DU HAUT-RHIN demande l'annulation, son arrêté, en date du 14 septembre 2010, refusant à Mme A, ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident de dix ans l'autorisant à l'exercice de toute profession à Mayotte, entrée en France métropolitaine le 6 mai 2010 accompagnée de ses trois enfants, la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de mère d'enfants français, a été annulé au motif qu'il ne pouvait avoir rejeté légalement la demande de l'intéressée en lui opposant qu'elle ne justifiait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieur à trois mois ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Guyon, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, a reçu compétence du PREFET DU HAUT RHIN, par arrêté n° 2009 3105 du 6 novembre 2009 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin n° 11 du mois de novembre 2009, pour signer l'arrêté du 14 septembre 2010 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la présente Cour de substituer au motif sanctionné par les premiers juges celui tiré de ce que les enfants français de Mme A ne pouvaient être regardés comme résidant en France lorsqu'il s'est prononcé sur la demande de titre de séjour ; que cette demande de substitution ne privant Mme A d'aucune garantie procédurale et le PREFET DU HAUT-RHIN pouvant avoir pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a lieu de faire droit à la substitution demandée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit ... 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs de Mme A, nés à Mayotte, sont entrés en France métropolitaine en l'accompagnant, circonstance faisant obstacle à ce qu'ils puissent être regardés comme y résidant au sens des dispositions précitées; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en raison de la nationalité française de ses enfants, la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dont elle demandait la délivrance au PREFET DU HAUT-RHIN, en qualité de mère d'enfants français, ne pouvait lui être refusée ; Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, hébergée dans un foyer, a vécu plus de vingt ans à Mayotte où sont nés ses trois enfants et où résident encore sa mère, deux de ses soeurs et son frère, ainsi également que le père de l'un de ses enfants ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DU HAUT-RHIN méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, comme cela a été dit précédemment M. Guyon, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin était compétent pour signer l'arrêté du 14 septembre 2010 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ... 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, comme il a été dit précédemment, les enfants de Mme A ne peuvent être regardés comme résidant en France ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français à laquelle elle est soumise serait illégale pour méconnaître les dispositions précitées ; Considérant, enfin, que si Mme A soutient que cette obligation emporterait pour sa vie personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément de nature à en vérifier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 10 février 2011, doit être annulé et que la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN en date du 14 septembre 2010 doit être rejetée ; Sur les autres conclusions présentées devant les premiers juges : Considérant qu'il résulte, par voie de conséquence, de ce qui vient d'être dit, que les conclusions de Mme A à fin d'injonction doivent être rejetées, ensemble ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lesquelles conclusions avaient été accueillies par le tribunal administratif ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 février 2011 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Soirifani A. '' '' '' '' 2 11NC00415 335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. 54-07-06 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Pouvoirs du juge disciplinaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.