← France

11NC00597

CETATEXT000025635441 J5_L_2012_03_000001100597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 11NC00597, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00597 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 12 avril et 18 novembre 2011, présentés pour M. Robert A, domicilié ..., par Me Suissa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804471 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture refusant de le nommer dans des fonctions conformes à son statut, de faire droit à sa demande de rapprochement familial et de le nommer au grade d'inspecteur en chef, ensemble sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des divers préjudices subis dans l'exercice de ses fonctions et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le nommer dans des fonctions conformes à son statut, de l'affecter sur un emploi lui permettant un rapprochement familial et de le nommer au grade d'inspecteur en chef, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions devant les premiers juges ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - les missions qui lui ont été confiées au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur des postes à Belfort puis à Strasbourg ne correspondent en aucune manière aux missions relevant de son statut de docteur vétérinaire ; - il n'a pas été affecté sur sa demande au sein de cette direction ; - la circonstance que lui ont été confiées, en son sein, des fonctions relevant du cadre A de la fonction publique ne permet pas de considérer qu'il aurait eu une affectation conforme à son statut ; - il n'a pas été noté au titre des années 2004 à 2008 et il a, de ce fait, perdu une chance sérieuse d'une promotion au choix au grade d'inspecteur vétérinaire ; - l'administration n'établit pas l'absence de disponibilité d'un poste correspondant à son grade d'inspecteur vétérinaire ; - cette situation constitue une atteinte à son honneur ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 6 octobre 2011, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et l'aménagement du territoire soutient que : - contrairement à ce que soutient M. A il a bien accepté une mise à disposition de la DGCCRF ; - les fonctions exercées par M. A au sein de la DGCCRF sont d'un niveau comparable à celles exercées par les inspecteurs vétérinaires ; - s'il est vrai que l'absence de notation de M. A constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, l'appelant ne démontre pas qu'il aurait eu une chance sérieuse d'être promu au grade d'inspecteur en chef ; - la direction régionale des services vétérinaires de Strasbourg ne disposait que de deux vacances en catégorie A et n'a pu apporter à sa demande de mutation une réponse favorable ; - M. A ne démontre pas le lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice dont il entend obtenir réparation ; - ses conclusions à fin d'injonction doivent être écartées le rejet de ses conclusions principales excluant que l'administration soit tenue de prendre une mesure d'instruction dans un sens déterminé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions[cl1] Vu le décret n° 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier des inspecteurs de la santé publique vétérinaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Dravigny pour Me Suissa, avocat de M. A ; Considérant que M. A, inspecteur de santé publique vétérinaire et fonctionnaire du ministère de l'agriculture, affecté à la direction des services vétérinaires du département du Doubs a, à compter du 29 mars 1999, été mis à disposition de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en résidence administrative à Colmar puis, à compter du 1er octobre 2003, en résidence administrative à Strasbourg ; que par courrier, en date du 5 juin 2008, adressé au ministre de l'agriculture et de la pêche, il a demandé à être nommé dans des fonctions conformes à son statut, au grade d'inspecteur en chef sur un poste lui permettant de se rapprocher de sa famille, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des divers préjudices subis dans l'exercice de ses fonctions ; que ses demandes ont fait l'objet d'un rejet implicite ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, circonstance au demeurant non contestée par M. A, qu'il a lui-même demandé, par un courrier en date du 31 juillet 1998, à être mis à disposition des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Colmar, poste proposé par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; qu'il ne ressort pas des termes de cette demande, laquelle résultait d'un accord entre ledit ministre et celui chargé de l'agriculture et de la pêche, que M. A aurait été, en réalité, comme il le soutient, contraint de quitter les fonctions d'inspecteur vétérinaire qu'il occupait depuis le 1er juillet 1994 à l'abattoir de Besançon et qui correspondaient aux fonctions prévues par le statut particulier de ce corps de fonctionnaires de l'Etat ; que la circonstance que la convention de mise à disposition passée entre les deux administrations n'aurait été que tardivement renouvelée pour une nouvelle période de trois années, alors qu'il est constant que l'intéressé n'a jamais manifesté l'intention d'y mettre fin, est sans influence sur la légalité de la mise à disposition sollicitée et obtenue par M. A ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que les fonctions qui lui étaient confiées au sein de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Colmar puis à Strasbourg ne correspondraient pas à celles confiées aux inspecteurs de la santé publique vétérinaires de part leur statut particulier, il ne ressort toutefois pas de sa demande, datée du 5 juin 2008, adressée au ministre de l'agriculture de la pêche que l'intéressé aurait postulé, comme il lui incombait, pour un poste précis ; que le ministre ne pouvait en tout état de cause, dans ces conditions, lui donner une suite favorable tant pour son retour dans des fonctions conformes à son statut, que pour un poste plus proche de ses intérêt familiaux ; Considérant, enfin qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, lequel ne comporte aucune erreur de droit ou de fait sur ce point, d'écarter les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche en tant qu'elle refuse de le nommer au grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, l'intéressé n'établissant pas à hauteur d'appel qu'il aurait perdu une chance sérieuse de promotion pour ne pas avoir été noté au titre des années 2004 à 2008, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au demeurant, qu'à la date de sa demande il aurait existé un tableau d'avancement sur lequel il aurait pu être inscrit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a refusé de le nommer dans des fonctions conformes à son statut, a refusé de le nommer sur un poste lui permettant de le rapprocher de sa famille, et a refusé de le nommer au grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire a été rejetée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision implicite de refus du ministre chargé de l'agriculture n'est entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par ailleurs, si l'intéressé persiste à soutenir qu'avant sa mise à disposition, à compter du 29 mars 1999, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il a été victime, alors qu'il exerçait des fonctions d'inspecteur vétérinaire, d'agissements fautifs de la part de son administration, ses préjudices ont toutefois été intégralement réparés par un jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 8 octobre 1998 devenu définitif ; que les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation de ses divers préjudice ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ses demandes devant le Tribunal administratif de Strasbourg ont été rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date 16 février 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de le nommer dans des fonctions conformes à son statut ensemble de le nommer inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. [cl1]Remettre décrets par ordre chronologique '' '' '' '' 2 N° 11NC00597 36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. 36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.