CETATEXT000025635451 J5_L_2012_03_000001100676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC00676, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00676 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB JEANNOT M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 22 avril 2011, présentée pour M. Marat A, demeurant à ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900613 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; - le tribunal ayant annulé une précédente mesure de reconduite, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, méconnaître l'autorité de la chose jugée en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué ; - il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour ; - la décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 28 janvier 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les observations de Me Jeannot, conseil de M. A ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en rappelant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département "est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " et en relevant que M. A n'établissait pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; que le moyen tiré par la société requérante d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité de la décision du 5 décembre 2008 : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend dans sa requête ses moyens respectivement tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente, de l'insuffisance de motivation, du non respect de la procédure contradictoire, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de la chose jugée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre la décision du 5 décembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00676 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.