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11NC00729

CETATEXT000025635459 J5_L_2012_03_000001100729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC00729, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00729 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 mai 2011, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ..., par Me Miravete, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100062 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2010 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé pour destination de cette mesure le pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont contesté le caractère réel et sérieux des études alors qu'il s'est inscrit en Master " comptabilité, contrôle et audit " en 2005, qu'il a obtenu son diplôme en 2007, qu'il s'est inscrit en Master " management finance " ainsi qu'en Master " droit privé " pour se remettre à niveau dans certaines matières pour l'examen du diplôme supérieur de comptabilité et gestion, qu'il s'est ensuite inscrit à l'institut national des techniques économiques et comptables (INTEC) pour préparer l'examen du diplôme supérieur comptable et gestion (DSCG), que son cursus est cohérent avec l'obtention du DSCG, qui demeure son projet, que s'il n'a validé que trois unités d'enseignement parmi les sept nécessaires à l'obtention du diplôme supérieur comptable et gestion (DSCG) au cours de ce cursus, il lui suffit de valider une unité de valeur au cours de l'année 2010-2011 pour pouvoir entamer deux années de stage d'expertise comptable, qu'il envisage de valider les unités restantes pour obtenir le diplôme de Master " management finance " et qu'il entend réussir l'examen du DSCG par voie de concours ou par l'obtention d'un diplôme de Master II " Audit et Contrôle " ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2011, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu las autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet de la Marne a refusé à M. A, par décision du 10 décembre 2010, le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, son moyen de première instance tiré, en ce qui concerne la seule décision portant sur le séjour, de l'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 10 décembre 2010 susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 11NC00729 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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