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11NC00730

CETATEXT000025635461 J5_L_2012_03_000001100730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC00730, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00730 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BRAND Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2012, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Brand, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700696 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2006 par lequel le maire de la commune de Steinseltz a refusé de lui accorder un permis de construire un hangar agricole et d'élevage de bovins au lieu-dit Oberwiese, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 13 octobre 2006 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 août 2006 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Steinseltz une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le maire a méconnu l'étendue de sa compétence en consultant le conseil municipal avant de refuser le permis de construire litigieux ; - le Tribunal a commis une erreur de fait en fondant son rejet sur les courriers adressés par le maire à la DDE ; - le Tribunal a exercé à tort un contrôle restreint et non normal sur la décision litigieuse ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il y avait atteinte à la sécurité publique, dès lors qu'aucun texte n'impose une borne incendie à une distance égale à 200m et qu'il suffisait d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2011 et 2 mars 2012, présentés pour la commune de Steinseltz, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'Hôtel de Ville rue Principale à Steinseltz

(67160), par Me Gillig, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le conseil municipal n'a pas été irrégulièrement consulté ; que le projet de construction n'est pas desservi dans des conditions suffisantes par le réseau d'eau potable et présente un risque pour la sécurité publique ; que le SDIS a préconisé une distance de 200 m entre le point d'eau et le projet ; que la nature du contrôle opéré par le juge est sans incidence sur la légalité du refus de permis ; que le maire n'a commis aucune erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; - et les observations de Me Maamouri, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la commune de Steinseltz ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. A, par Me Brand ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 18 août 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Steinseltz, dans sa séance du 24 mars 2006, a décidé de définir la zone section 4 parcelles 14-15-16 et 18 en AC1 non constructible et a émis un avis défavorable à la réalisation de projet de construction d'un bâtiment d'élevage de bovins et d'un bâtiment de stockage présenté par M. A, en rappelant que " le plan d'occupation des sols règlementant cette zone classée en NCa sera remplacé par un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration. Une zone AC2 a été définie pour les sorties d'exploitation ce qui permettrait à M. A d'y implanter sa nouvelle construction étant donné qu'il est propriétaire de plusieurs terrains dans cette zone, qu'en raison de la proximité des maisons existantes et celles en projet, les nuisances olfactives et sonores rendraient cette zone d'habitation invivable, que cela porterait à deux les exploitations de bovins dans un périmètre de 200 mètres, une première exploitation existant déjà, que la commune d'Oberhoffen-les-Wissembourg ayant un projet de lotissement en cours à moins de 100 mètres du projet, émet un avis défavorable à cette demande " ; que l'arrêté en date du 18 août 2006, par lequel le maire de la commune a refusé à M. A ledit permis repose sur le motif que " le projet qui consiste en la construction d'un bâtiment agricole accessible uniquement par un chemin de terre non stabilisé, ne remplit pas les conditions d'incendie requises notamment : d'une part l'accès aux demi-périmètre du bâtiment à des véhicules incendie et le reste des bâtiments nécessitant un accès par un chemin stabilisé de 1,30 mètres au minimum et sans avoir plus de 60 mètres à parcourir pour atteindre une issue du site ; et d'autre part que la borne incendie la plus proche est située à plus de 200 mètres du projet, que compte tenu de cette insuffisance, ce projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique (application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme) " ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, le maire de la commune de Steinseltz, qui a retenu un motif distinct de celui exprimé par le conseil municipal, n'a pas fondé son refus sur la délibération en date du 24 mars 2006, et n'a pas ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation qui a été produit, que le terrain sur lequel doit être édifiée la construction refusée par le permis de construire en litige, situé sur le territoire de la commune de Steinseltz, est seulement accessible par un chemin de terre, et que les services de la direction départementale de l'équipement ont émis des remarques dont l'intéressé n'établit pas qu'elles seraient fondées sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que les premiers juges se soient à tort référés à des avis en date des 16 et 17 août 2006 de la direction départementale de l'équipement alors que celle-ci n'a pas émis ces avis, qui émanent en réalité du maire de la commune, est sans incidence sur la réalité de faits qui y sont invoqués, que le Tribunal a ainsi pu retenir à bon droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer en l'espèce une distance maximale de 200 mètres à respecter entre la construction projetée et la borne d'incendie la plus proche, le maire et le Tribunal se seraient fondés sur une circulaire ministérielle non opposable ; que si aucune disposition législative ou règlementaire n'impose une distance maximale de 200 mètres à respecter pour les bornes incendie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa localisation et des moyens de défense incendie existants, la construction projetée, consistant en l'édification d'un bâtiment d'élevage de 48 bovins, d'un bâtiment de stockage de 2 000 m3 de fourrage comprenant une fumière couverte et d'un silo à maïs de 270 m3, présente manifestement un risque pour la sécurité publique ; que si M. A produit une note technique qui fait état de la proximité de deux bornes à incendie et d'une réserve d'eau de 120 m3, celle-ci n'a pas été jointe au permis en cause, mais à la demande ultérieure déposée en octobre 2006 et faisant suite au refus ici en litige.et ne saurait ainsi être prise en considération pour apprécier le bien-fondé de ladite décision ; qu'aucun élément du dossier n'établit par ailleurs que le maire aurait dû accorder à M. A, ainsi qu'il le soutient, un permis en l'assortissant de prescriptions spéciales, destinées à pallier les risques d'incendie, dont l'intéressé ne précise au demeurant pas le contenu souhaité ; qu'il suit de là qu'en refusant à M. A le permis de construire qu'il sollicitait, le maire de la commune de Steinseltz n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 août 2006 par lequel le maire de la commune de Steinseltz a refusé de lui accorder un permis de construire un hangar agricole et d'élevage de bovins au lieu-dit Oberwiese, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 13 octobre 2006 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Steinseltz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Steinseltz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Steinseltz la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et à la commune de Steinseltz. '' '' '' '' 2 11NC00730 135-02-01-02-01-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations portant sur un objet étranger aux attributions légales du conseil municipal. 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.

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