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11NC00796

CETATEXT000025635474 J5_L_2012_03_000001100796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC00796, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00796 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. Demir SKRIJEJLJ, demeurant chez M. B, ..., par Me Dollé, avocat ; M. SKRIJEJL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100109 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, en tant qu'elle est dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, si besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur les conclusions d'annulation de la décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - il lui est impossible de mener une vie privée et familiale normale dans le pays dont il a la nationalité ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions d'annulation, par voie d'exception, de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; Sur les conclusions d'annulation, par voie d'exception, de la décision en tant qu'elle porte pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les arguments invoqués à l'appui de la requête sont identiques à ceux développés en première instance et s'en remet à ses écritures de première instance ; que les moyens soulevés à l'encontre de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont inopérants dès lors que le jugement litigieux a seulement statué sur la décision portant refus de séjour ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 avril 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Dollé pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Considérant, en premier lieu, que, par jugement n° 1100109 en date du 1er février 2011, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. SKRIJEJL dirigées contre les décisions du 15 décembre 2010 prises par le préfet de la Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un second jugement n° 1100109 du 22 mars 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que M. SKRIJEJL fait appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ; que, par suite, les moyens dirigés contre les décisions du 15 décembre 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont inopérants ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tirés de l'insuffisante motivation de la décision en tant qu'elle porte refus de titre de séjour et de ce que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'atteinte à ses droits au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 mars 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2010 du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. SKRIJEJL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damir SKRIJEJL et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC00796 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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