CETATEXT000025635476 J5_L_2012_03_000001100837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 11NC00837, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00837 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT CABINET D'AVOCATS ASA M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour Mme Zakia LAHCENE, NACER domiciliée chez M B ..., par Me Mace-Ritt ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100692 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 13 janvier 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ensemble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 janvier 2011 et de l'enjoindre de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 794 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : Sur le refus de séjour : - le préfet, avant de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour, devait consulter la commission du titre de séjour ; - elle doit être regardée comme résidant habituellement en France, qu'elle souffre d'une grave dépression, d'une arthrose de la colonne vertébrale et de problèmes cardiaques, qu'elle a été hospitalisée le 13 mai 2011, qu'elle ne peut effectivement être soignée dans son pays d'origine et que le préfet a violé les stipulations de l'article 6,7° de l'accord franco-algérien ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 6,5° de l'accord franco-algérien et que le refus de délivrance du titre demandé comporte pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui viole les stipulations des articles 6,5° et 6,7° de l'accord franco-algérien ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle ne peut retourner en Algérie et que l'y obliger serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 31 août 2011, le mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A au motif qu'aucun des moyens de sa requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissant algérienne, est entrée en France le 23 mars 2007 et a demandé à trois reprises au préfet du Bas-Rhin la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6,7° de l'accord franco-algérien en faisant valoir son état de santé ; que, par arrêté en date du 13 juillet 2011, le préfet a rejeté pour la troisième fois la demande de Mme A en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande notamment au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 20 décembre 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si le défaut de la prise en charge nécessitée par l'état de santé de Mme A pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; que Mme A n'apporte aucun élément de nature à infirmer cet avis en ce qu'il retient qu'elle peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les certificats médicaux produits, en date des 30 décembre 2008 et 18 mai 2011, se bornant d'ailleurs à faire état des affections dont elle est atteinte sans mentionner qu'elles ne pourraient être prises en charge en Algérie ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 7ème de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges qui n'ont commis aucune erreur de fait ou de droit d'écarter le moyen de Mme A tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'entrant pas dans le champ des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et le préfet du Bas-Rhin n'étant pas tenu d'examiner si elle pouvait bénéficier des stipulations du 5° de l'article 6, ce dernier n'était pas obligé de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour du préfet comporterait pour Mme A des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est dès lors inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant, enfin, que si Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine l'Algérie elle ne pourrait recevoir les soins que nécessite son état de santé, un tel moyen ne peut être utilement invoqué contre la décision d'obligation de quitter le territoire français qui n'impose pas, par elle-même, un retour dans ce pays d'origine ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme A n'établit pas que la pathologie dont elle souffre ne puisse pas être soignée en Algérie ; que, d'autre part, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, ensemble de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 janvier 2011, ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ses conclusions à ce titre ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zakia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00837 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.