CETATEXT000025635480 J5_L_2012_03_000001100878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00878, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00878 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Durdu A, demeurant chez M. Horuz, ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002091 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de dire qu'il lui sera délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai d' un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2010 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Il soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (articles 7, 8, 12) ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le contradictoire n'a pas été respecté en ce qui concerne le délai fixé ; - la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Il soutient qu'en ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte, il s'en remet à la pièce jointe en première instance ; la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive retour et de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le moyen tiré du non respect du contradictoire doit être écarté dès lors que la décision constituait une réponse à une demande de titre de séjour ; en ce qui concerne la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'en remet aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la régularité de l'arrêté attaqué : Considérant que par arrêté en date du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe et Moselle n° 5 du 29 janvier 2010, le préfet de Meurthe et Moselle a donné délégation à Mme Antoinette Audia pour signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel l'étranger devra être renvoyé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Audia pour signer l'arrêté attaqué, moyen auquel le Tribunal avait suffisamment répondu, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A soutient qu'il a des attaches familiales importantes en France, à raison de la présence de ses frères, oncles et cousins en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé récemment en France, qu'il est célibataire, sans enfants, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa vie privée et familiale ; Sur la légalité de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence, d'une part, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières, d'autre part, se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'enfin, alors même que le délai de transposition d'une directive ne serait pas venu à expiration, les Etats membres ne peuvent, pendant le délai de transposition, légalement prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Départ volontaire : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.