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11NC00884

CETATEXT000025635484 J5_L_2012_03_000001100884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00884, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00884 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Bernard A domicilié, ..., par la SELAS cabinet Devarenne associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902327-1001791 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 240 000 euros en réparation de son préjudice du fait de la décision, en date du 11 juillet 2003, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer autorisant son licenciement ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer rejetant sa demande préalable d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 240 000 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le jugement du tribunal administratif est intervenu en violation des dispositions de l'article 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits par le ministre postérieurement à la clôture de l'instruction ayant été visés au jugement et pris en compte ; - son employeur, lors de l'entretien préalable, ne lui a pas indiqué les motifs justifiant son licenciement, cette illégalité ayant été relevée par le Conseil d'Etat lors de sa décision du 19 mars 2008 confirmant le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; - dès lors qu'aucun motif justifiant son licenciement n'a été invoqué, il n'était pas justifié au fond et la responsabilité de l'Etat est engagée ; - il a été privé d'emploi jusqu'à l'âge de la retraite et ses préjudices s'établissent au total à la somme de 240 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 novembre 2011, le mémoire en défense produit par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché d'aucun chef d'irrégularité ; - l'illégalité sanctionnée par le Conseil d'Etat est une illégalité de forme et sans lien avec le préjudice dont se prévaut M. A ; - M. A n'établit ni même n'allègue avoir saisi l'Etat d'une demande d'indemnisation préalable ; - le mandat de conseiller salarié ne figure pas au nombre des mandats visés à l'article L. 2422-4 du code du travail relatif à l'indemnisation des salariés lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive ; - les préjudices allégués ne sont pas établis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser pour la SELAS cabinet Devarenne Associés, avocat de M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...). " ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des mémoires produits après clôture de l'instruction soient visés dans le jugement du tribunal administratif ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du jugement attaqué que les mémoires du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 22 mars 2011, ont été examinés par les premiers juges ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement dont il demande l'annulation est entaché d'irrégularité ; Sur les droits à réparation de M.A : Considérant que par une décision, en date du 19 mars 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la présente Cour, en date du 5 décembre 2005, par lequel elle avait annulé le jugement du Tribunal de Châlons-en-Champagne, en date 1er juin 2004, annulant la décision du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 11 juillet 2003 autorisant la société " Les transports vertusiens " à procéder au licenciement de M. A, annulation décidée par le Conseil d'Etat au motif qu'avaient été méconnues les dispositions de l'ancien article L. 122-14 du code du travail, l'employeur de l'intéressé n'ayant pas indiqué à M. A, lors de l'entretien préalable à son licenciement, les motifs de la décision de licenciement envisagée à son encontre ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas de la décision du Conseil d'Etat que la décision du ministre autorisant son licenciement aurait été annulée en raison de l'absence de fait de nature à la justifier ; qu'il résulte à cet égard de l'instruction que le comportement particulièrement violent de l'intéressé vis-à-vis de sa direction, circonstance non contestée par M. A, était de nature à justifier la demande de la société " les transports vertusiens " ; que, dans ces conditions, l'illégalité de forme sanctionnée par le Conseil d'Etat n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat a été rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N°11NC00884 60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique. 66-07-01-01-046 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Autres. 66-07-01-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Entretien préalable.

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