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11NC00905

CETATEXT000025635488 J5_L_2012_03_000001100905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC00905, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00905 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 3 juin 2011, présentée pour M. Foster A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005382 en date du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour qui ne prend pas en compte le nouveau contrat de travail présenté est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le refus de titre n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 7 avril 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet de du Haut-Rhin a refusé à M. A, par décision du 12 octobre 2010, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, son moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, son moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 2010 susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Foster A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC00905 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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