CETATEXT000025635495 J5_L_2012_03_000001100915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/54/CETATEXT000025635495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00915, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00915 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour M. Arthur A demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002247 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 jullet 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d' un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros HT à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ; Il soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'a pas sollicité l'avis de la direction régionale des entreprises de la concurrence du travail et de l'emploi ; - les décisions contestées ne sont pas motivées au regard de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (articles 7, 8, 12) ; l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée au regard de l'article 12 de la directive retour ; - le préfet aurait dû provoquer, conformément à l'article 7 de la directive " retour " une procédure contradictoire avant de se prononcer sur le choix du délai accordé ou refusé à l'étranger ; - les décisions litigieuses ont méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - les décisions litigieuses méconnaissent les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que l'article 5 de la directive " retour " ; - les décisions, en tant qu'elles portent refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision en tant qu'elle porte pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un défaut de base légale et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Il soutient qu'en ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte, il s'en remet à la pièce jointe en première instance ; qu'en ce qui concerne la promesse d'embauche, il s'en remet aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ; la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive retour et de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le moyen tiré du non respect du contradictoire doit être écarté dès lors que la décision constituait une réponse à une demande de titre de séjour ; qu'en ce qui concerne sa vie privée et familiale, il s'en remet aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ; qu'il n'a pas méconnu les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni l'article 5 de la directive retour ; qu'en ce qui concerne le pays de destination, il s'en remet aux arguments de première instance; qu'en ce qui concerne la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il s'en remet aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision en tant qu'elle porte refus de titre et obligation de quitter le territoire français : Sur la légalité externe : Considérant que par arrêté en date du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe et Moselle n° 5 du 29 janvier 2010, le préfet de Meurthe et Moselle a donné délégation à Mme Antoinette Audia pour signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel l'étranger devra être renvoyé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Audia pour signer l'arrêté attaqué, moyen auquel le Tribunal avait suffisamment répondu, doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A soutient que ses attaches familiales sont en France où résident son épouse et ses trois enfants et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé récemment en France, que toute sa famille est en situation irrégulière et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées, dès lors que ses enfants résident en France, y sont régulièrement scolarisés et ont tissé des liens amicaux, il résulte des pièces du dossier que les trois enfants de M. A n'avaient, à la date de l'arrêté querellé, séjourné en France que trois ans quand bien même ils y étaient scolarisés ; que, dès lors, la décision litigieuse, qui n'implique pas par elle-même l'éclatement de la cellule familiale, la mère des enfants faisant l'objet d'une mesure de même nature, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; que si le requérant invoque enfin la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, un tel moyen est inopérant, ledit article ne créant d'obligations qu'entre Etats ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy, tirés de l'irrégularité de la procédure suivie et de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne saurait être regardé comme ayant formé une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel pour raisons humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se bornant à faire valoir une promesse d'embauche le concernant ; Considérant, en cinquième lieu, que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence, d'une part, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières, d'autre part, se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'enfin, alors même que le délai de transposition d'une directive ne serait pas venu à expiration, les Etats membres ne peuvent, pendant le délai de transposition, légalement prendre des mesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Départ volontaire : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.