CETATEXT000025635504 J5_L_2012_03_000001100940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC00940, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00940 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB RICHARD M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu I), sous le n° 11NC00940, la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour Mme Alije A demeurant ... par Me Richard, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100330 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de fond et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du CESEDA ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Meuse qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision en date du 30 juin 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu II), sous le n° 11NC00941, la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Shanin A demeurant ... par Me Richard, avocat; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100331 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2011 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Meuse à lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de fond et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre le préfet de la Meuse de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ; 5°) d'enjoindre le préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application de l'article L. 512-1 du CESEDA ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du CESEDA compte tenu des persécutions qu'il endurera dans ce pays compte tenu de ses positions politiques ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Meuse qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision en date du 30 juin 2011 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de Mme Wallerich, premier conseiller, Sur la jonction : Considérant que les requêtes de M. AVDYLI et de Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. et Mme A reprennent dans les mêmes termes qu'en première instance pour contester les décisions portant refus titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'exception d'illégalité du refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shahin A, à Mme Alije A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meuse. '' '' '' '' 2 11NC00940-11NC00941 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.