← France

11NC01006

CETATEXT000025635515 J5_L_2012_03_000001101006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC01006, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01006 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CHATON Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu le recours, enregistré le 17 juin 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION; Le MINISTRE DE l'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000090 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme A, d'une part, l'arrêté n° 4054 en date du 6 novembre 2009 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique l'acquisition du terrain cadastré AX105 nécessaire à l'aménagement d'une place du souvenir, d'autre part, l'arrêté n° 4055 du 6 novembre 2009 par lequel le préfet du Doubs a déclaré cessible au profit de la commune de Mandeure le terrain cadastré AX 105 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation quant à l'utilité publique du projet et à ses inconvénients supposés ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour Mme Christiane A épouse B, demeurant ...), par Me Chaton, avocat ; Elle conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le recours est irrecevable comme tardif et en tout état de cause infondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Ciaudo, avocat de Mme A ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par Mme A : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social et environnemental qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que, par arrêté n° 4054 du 6 novembre 2009, le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'une place du souvenir par la commune de Mandeure et, par arrêté n° 4055 du 6 novembre 2009, a déclaré cessible au profit de ladite commune le terrain cadastré AX 105 appartenant à Mme A ; que si le ministre requérant soutient que la parcelle en litige est actuellement libre de toute construction, est classée au plan d'occupation des sols en zone ND2 non constructible et fait l'objet d'un emplacement réservé pour l'extension du cimetière et l'aménagement d'une place du souvenir, ces circonstances ne justifient pas à elles seules l'utilité publique de l'opération ; qu'il ressort de la notice jointe au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique que le projet est justifié par la sécurité des administrés ainsi que par la nécessité d'associer au devoir de mémoire le plus grand nombre d'habitants et d'enfants et de conserver l'esprit de cohésion et de cohérence aux cérémonies patriotiques et qu'en conséquence, la commune a décidé d'enlever le monument dédié à la guerre de 39/45 du cimetière et de le regrouper avec le monument commémorant les victimes de la guerre de 1914-1918, situé à proximité immédiate de la RD 437, pour partie sur le terrain cadastré AX 105 ; que le ministre produit par ailleurs une attestation du policier municipal de Mandeure attestant du caractère dangereux de la RD 437 ; que, toutefois, eu égard au faible nombre de cérémonies annuelles concernées (deux par an) et à la possibilité d'assurer la sécurité des personnes participant auxdites cérémonies par des mesures ponctuelles de modification du trafic routier, y compris en cas d'augmentation de ce trafic, l'atteinte à la propriété privée et le coût du projet d'aménagement de cette place sont excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'opération envisagée par la commune de Mandeure ; que c'est ainsi à juste titre que le Tribunal administratif a annulé l'arrêté n° 4054, en date du 6 novembre 2009, par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique l'acquisition du terrain cadastré AX 105, nécessaire à l'aménagement d'une place du souvenir , ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté n° 4055 du 6 novembre 2009 déclarant cessible au profit de la commune de Mandeure le terrain cadastré AX 105 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé à la demande de Mme A, d'une part, l'arrêté n°4054 en date du 6 novembre 2009 par lequel le préfet du Doubs a déclaré d'utilité publique l'acquisition du terrain cadastré AX105 nécessaire à l'aménagement d'une place du souvenir, d'autre part l'arrêté n°4055 du 6 novembre 2009 par lequel le préfet du Doubs a déclaré cessible au profit de la commune de Mandeure le terrain cadastré AX 105 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, et à Mme Christiane A. Copie en sera adressée à la commune de Mandeure. '' '' '' '' 2 11NC01006 34-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Absence.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.