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11NC01095

CETATEXT000025635521 J5_L_2012_03_000001101095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC01095, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01095 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BUCHHEIT M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, complétée par un mémoire enregistré le 26 octobre 2011, présentée pour Mme Mirjana A, demeurant chez ..., par Me Buchheit, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100906 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur l'état de santé de Mme A ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît l'article L 511-4 du (CESEDA) ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 24 janvier 2012 à 16 H 00 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est infondé, les nouveaux documents produits par Mme A n'étant pas de nature à établir qu'elle ne peut se faire soigner dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet de la Moselle a refusé par un arrêté du 25 novembre 2010 de délivrer à Mme Mirjana A, ressortissante serbe, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application et s'approprie les termes de l'avis émis le 21 septembre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine selon lequel si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ne peut être regardée comme insuffisamment motivée; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du CESEDA dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant que, pour refuser à Mme A le titre de séjour prévu par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, le préfet de la Moselle s'est fondé sur le motif que si l'intéressée a besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles les endoscopies digestives et les examens gynécologiques et urologiques dont elle doit bénéficier tous les six mois ne peuvent être pratiqués en Serbie, la requérante verse à l'instance quelques pages d'un rapport établi en avril 2005 par la fédération internationale des droits de l'homme sur le système de santé serbe ; que ce rapport, qui se borne à dénoncer la corruption du système, n'est pas de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel Mme A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur son état de santé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :... 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; ..." ; Considérant que la requérante fait valoir que ses parents, qui ont acquis la nationalité française ainsi que son frère résident sur le territoire français, qu'elle parle parfaitement le français et a toujours occupé un emploi salarié depuis son arrivée en France ; que le préfet affirme, toutefois, sans être contesté que l'époux de Mme A vit toujours en Serbie et qu'elle est retournée le rejoindre de décembre 2008 à février 2010 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Moselle en date du 25 novembre 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que, dès lors, le moyen tiré par la requérante de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du CESEDA que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale faute d'être motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... " ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, dont, selon le médecin de l'agence régionale de santé, l'état de santé lui permet de voyager sans risque, serait en droit d'obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mirjana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01095 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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