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11NC01221

CETATEXT000025635525 J5_L_2012_03_000001101221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC01221, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01221 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Wahid A, demeurant chez M. B ..., par la SCP d'avocats Miravete Capelli Michelet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100114 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne pendant plus de quatre mois sur sa demande du 19 juillet 2010 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SCP Miravete Capelli Michelet en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il justifie des dix années de présence continue en France lui permettant de prétendre sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistrée le 10 août 2011, la communication de la requête au préfet de la Marne ; Vu la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 13 décembre 2011 à 16 H 00 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne pendant plus de quatre mois sur sa demande du 19 juillet 2010 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, M. A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce qu'il justifie des dix années de présence continue en France lui permettant de prétendre sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen, aucune des pièces produites au dossier n'établissant la présence effective en France de M. A entre septembre 2008 et mai 2009 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wahid. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 11NC01221 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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