CETATEXT000025635527 J5_L_2012_03_000001101222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC01222, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01222 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB CLOIX M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, complétée par un mémoire enregistré le 16 novembre 2011, présentée pour la société GREGOIRE ET DINKEL, dont le siège est rue des 5ème et 15ème BCP à St Etienne les Remiremont
(88200), représentée par son président directeur général, par Me Fouray, avocat ; la société GREGOIRE ET DINKEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900856 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Jarville-la-Malgrange à lui payer la somme de 75 151,02 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 27 janvier 2007 en règlement du solde de son marché de travaux de gros oeuvre conclu le 6 octobre 2004 ; 2°) de condamner la commune de Jarville-la-Malgrange à lui payer la somme de 75 151,02 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 27 janvier 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société GREGOIRE ET DINKEL soutient que : - les travaux de réfection des façades de l'ancien centre technique municipal, qui n'étaient pas prévus à son marché, constituent des travaux supplémentaires ; - les pénalités de retard qui lui ont été appliquées ne sont pas fondées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour la commune de Jarville-la-Malgrange, représentée par son maire, par la selarl d'avocats Cloix et Mendes-Gil, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société GREGOIRE ET DINKEL de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Jarville-la-Malgrange soutient que : - le marché, conclu pour un prix global et forfaitaire, incluait la réalisation des travaux de réfection des façades ; - le sas d'entrée ayant été terminé en juillet 2006 alors que sa livraison était prévue en novembre 2005, la société requérante était redevable de pénalités de retard à raison du non respect du délai particulier d'exécution afférent à cette partie de l'ouvrage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 17 novembre 2011 à 16 H 00 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué rejetant sa demande de condamnation de la commune de Jarville-la-Malgrange à lui payer la somme de 75 151,02 euros, en règlement du solde du marché de travaux de gros oeuvre conclu le 6 octobre 2004 pour la construction d'un espace associatif et socioculturel, la société GREGOIRE ET DINKEL reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, d'une part de ce que les travaux de réfection des façades, qui n'étaient pas prévus à son marché, constituent des travaux supplémentaires, d'autre part de ce que les pénalités de retard qui lui ont été appliquées ne sont pas fondées ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GREGOIRE ET DINKEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GREGOIRE ET DINKEL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société GREGOIRE ET DINKEL une somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société GREGOIRE ET DINKEL est rejetée. Article 2 : La société GREGOIRE ET DINKEL versera à la commune de Jarville-la-Malgrange une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GREGOIRE ET DINKEL et à la commune de Jarville-la-Malgrange. '' '' '' '' 2 N° 11NC01222 39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires. 39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.