← France

11NC01244

CETATEXT000025635530 J5_L_2012_03_000001101244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC01244, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01244 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SOTTAS M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011, complétée par mémoire enregistré le 7 septembre 2011[pj1], présentée pour M. Rafat Sulliman Tawfig A et son épouse, Mme Arin A, demeurant ensemble chez M Kamel Gaorgy C, ..., par Me Sottas, avocat ; M et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100944 du 7 juillet 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation des décisions du 16 mars 2011 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de les admettre au séjour , leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de les admettre au séjour ; M. et Mme A soutiennent que : - le délai de six mois imparti aux autorités françaises pour les transférer en Pologne étant expiré, la France est désormais l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile ; les arrêtés du 16 mars 2011 leur refusant l'admission au séjour méconnaissent ainsi l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces arrêtés sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - ils méconnaissent également les articles L 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu la décision du 27 septembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M.et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2011, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun moyen nouveau n'étant invoqué ; Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 20 octobre 2011 à 16 H 00 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement CE n° 343/3003 du Conseil en date du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ; Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire et à la fixation du pays de destination ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme A ont été munis le 29 septembre 2011 d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 octobre 2011; que dès lors, à supposer qu'ils aient maintenu en appel leurs conclusions à l'encontre des décisions sus énoncées, celles-ci sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer; Sur les conclusions relatives au séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 [... ]/ Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers : "

  1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. /
  2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est faite par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement..." ; qu'aux termes de l'article 16 du même règlement : "
  3. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de ... / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre..." ; qu'aux termes de l'article 20 du même règlement : " La reprise en charge... s'effectue selon les modalités suivantes :... / d).... Le transfert s'effectue... dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre Etat membre....../
  4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite... que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande des intéressés, le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article 20 du règlement du 18 février 2003 n'était pas expiré ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A reprennent, avec la même argumentation, leur moyen de première instance tiré de ce que les arrêtés préfectoraux leur refusant l'admission au séjour seraient entachés d'une insuffisance de motivation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de la Marne a pris les arrêtés attaqués, le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article 20 du règlement du 18 février 2003 n'était pas expiré ; qu'ainsi, le préfet de la Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser l'admission au séjour des époux A au motif que l'examen de leurs demandes d'asile relevait de la compétence des autorités polonaises ; Considérant, en dernier lieu, que même lorsqu'une demande d'asile présentée à l'intérieur du territoire français est susceptible de relever d'un autre État, il appartient à l'autorité administrative française, compétente en tout état de cause pour statuer sur une demande d'admission au séjour à ce titre, d'apprécier si, au regard de sa situation personnelle, il convient d'autoriser l'étranger sollicitant la protection de la République à séjourner provisoirement en France pour lui permettre de déposer auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il incombe, alors, au juge de l'excès de pouvoir, saisi à cet effet, de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que le préfet aurait dû les admettre au séjour dès lors que leurs situations personnelles relèvent des dispositions des 7 et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'une part, que M. et Mme A, qui ne font état, à titre personnel, d'aucun problème de santé, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11 du CESEDA ; Considérant, d'autre part, que devant les premiers juges, M. et Mme A ont demandé l'annulation des arrêtés préfectoraux du 16 mars 2011 leur refusant l'admission au séjour mais pas de la décision du 27 avril 2011 rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé le 31 mars 2011 ; qu'à la date à laquelle il a statué, il est constant que le préfet n'avait pas connaissance de la santé du fils des époux A ; que s'ils font valoir qu'après avoir fui le Soudan puis l'Egypte où ils étaient persécutés du fait de leur religion copte, ils ont trouvé refuge en France, pays dans lequel ils sont hébergés par la soeur et le beau frère de Mme A, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'y sont entrés que le 24 février 2011 après avoir vécu 31 ans au Soudan et 4 ans en Egypte ; qu'ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans l'un ou l'autre de ces pays ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée du séjour en France des époux A, les arrêtés du 16 mars 2011 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de les admettre au séjour n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été pris lesdits arrêtés ; qu'ils n'ont donc pas méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que le préfet de la Marne n'a pas non plus entaché ses arrêtés du 16 mars 2011 d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés préfectoraux du 16 mars 2011; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rafat Sulliman Tawfig A, à Mme Arin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. [pj1] '' '' '' '' 2 11NC01244 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.