CETATEXT000025635547 J5_L_2012_03_000001101521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC01521, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01521 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB REY M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par Me Rey, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000715 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meuse du 10 février 2010 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa demande dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2011, présenté par le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la décision du 10 février 2010 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; - les faits reprochés à M. A étant établies, la décision du 10 février 2010 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 15 décembre 2011 à 16 H 00 ; Vu la décision du 22 novembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision préfectorale : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisé du 12 juillet 1983 : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (...) ", et qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées " ; Considérant qu'il est constant que par la décision du 10 février 2010 attaquée, le préfet de la Meuse a refusé de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent de sécurité, au motif qu'il ne présentait pas les conditions de moralité requises, l'enquête administrative à laquelle il avait été procédé ayant fait apparaître une émission de chèques malgré une interdiction bancaire en 2004 et un refus par le requérant de restitution de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul en 2009 ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'une interdiction bancaire en 2004 ; que, d'autre part, le Tribunal administratif de Nancy ayant annulé par jugement du 28 juin 2011 devenu définitif, la décision du 30 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur avait informé M. A de l'invalidation de son permis de conduire et l'avait enjoint de le restituer , cette décision est censée n'avoir jamais existé; qu'ainsi et dans la mesure où il ne saurait être fait grief à M. A d'avoir refusé de restituer son titre de conduite, ce dernier est fondé à soutenir qu'en se fondant sur ces seuls faits pour lui refuser la carte professionnelle d'agent de sécurité qu'il sollicitait, le préfet a entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits ; que par suite la décision préfectorale du 10 février 2010 doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration réexamine la demande de M. A de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 12 juillet 2011 et la décision du préfet de la Meuse du 10 février 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meuse et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bar Le Duc. '' '' '' '' 2 N° 11NC01521 49-05 Police administrative. Polices spéciales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.