CETATEXT000025635549 J5_L_2012_03_000001101575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC01575, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01575 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LE BORGNE M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. Nijazi A, demeurant ..., par Me Le Borgne, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103786 en date du 28 juillet 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Ardennes du 30 mai 2011 portant obligation à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle dès lors qu'il est depuis plus de deux ans en France où vivent son frère et sa belle-soeur et où il est parfaitement intégré ; - pour les mêmes raisons, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme dans la mesure où il présente de nouveaux éléments attestant qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Kosovo ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2012 présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, en date du 22 novembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A, ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France selon ses dires le 26 décembre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge ; que s'il fait valoir que son frère et sa belle-soeur résident en France en qualité de réfugiés, il ressort de ses déclarations faites à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où résident sa mère et ses autres frères et soeurs et où il a demeuré lui-même depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 36 ans à l'exception de dix mois passés en Albanie et en Bosnie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la décision désignant le Kosovo comme pays de destination : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de la violation des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris en appel par M. A, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nijazi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N°11NC01575 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.