CETATEXT000025635554 J5_L_2012_03_000001101595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème Chambre - formation à 5, 22/03/2012, 11NC01595, Inédit au recueil Lebon 2012-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01595 3ème Chambre - formation à 5 excès de pouvoir C Mme PIERART THABET Mme Odile PIERART Mme DULMET Vu, I°) la requête, enregistrée le 28 septembre 2011 sous le numéro 11NC01595, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104224 du 26 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté en date du 23 août 2011 pris à l'encontre de M. portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an ainsi que son placement en rétention et, d'autre part, l'a condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête en annulation de M. A ; 3°) de rejeter la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le PREFET du BAS-RHIN soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour présentée par M. est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre une décision inexistante ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales dès lors que M. réside de façon illégale sur le territoire français depuis 2007, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine où vivent sa mère ainsi que deux frères et une soeur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; - M. ne justifie ni d'un hébergement stable et permanent ni de garanties de représentation suffisantes et présente un risque de fuite au sens du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; - il était fondé à prendre la mesure de placement en rétention administrative sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ; - la décision portant interdiction de retour n'est pas disproportionnée dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, qu'il a travaillé illégalement sous couvert de la copie d'une carte de séjour contrefaite et qu'il ne justifie pas de l'existence de liens particuliers avec la France ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2011, présenté pour M. par Me Thabet, qui conclut à ce que le jugement du 26 août 2011 soit confirmé et à ce que lui soit versée la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. soutient que : - le préfet était tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour au titre de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est mépris sur les critères qu'il lui appartenait d'appliquer pour prendre cette décision, son comportement n'étant pas constitutif d'une menace à l'ordre public et n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour M. par Me Thabet, qui maintient ses précédentes écritures et fait valoir que l'appel du PREFET DU BAS-RHIN est irrecevable dès lors que celui-ci n'a aucun intérêt à agir contre le jugement qui oppose M. au préfet de la Moselle ; Vu, en date du 19 janvier 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II°) la requête, enregistrée le 3 octobre 2011 sous le numéro 11NC01608, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le préfet demande à la Cour, en application de l'article R.811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n°1104224 en date du 26 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 août 2011 obligeant M. à quitter, sans délai, le territoire français, fixant le pays de destination, l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et le plaçant en rétention administrative ; Le PREFET DU BAS-RHIN soutient que M. , âgé de 40 ans, s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge et a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où vivent ses deux frères et sa soeur ; que l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour mais s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident contrefaite en exerçant une activité professionnelle sans autorisation à cette fin ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. est sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2011, présenté pour M. par Me Thabet, qui conclut au rejet de la requête N°11NC01608 et au versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. soutient que : - l'appel du PREFET DU BAS-RHIN est irrecevable dès lors que celui-ci n'a aucun intérêt à agir contre le jugement qui oppose M. au préfet de la Moselle ; - le texte applicable est l'article R. 811-16 du code de justice administrative, et non l'article R. 811-15 du même code, dans la mesure où le PREFET n'était pas demandeur en première instance ; - en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le PREFET DU BAS-RHIN ne justifie d'aucune perte définitive d'argent ; - le recours en référé-suspension présenté par le PREFET DU BAS-RHIN est tardif et ne présente aucune urgence ; - sa présence en France depuis plus de dix ans n'est pas contestée par le PREFET DU BAS-RHIN ; - le premier juge a fait une juste application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le PREFET DU BAS-RHIN était tenu de saisir la commission de titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - faute d'une précédente décision d'éloignement ou de menace à l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée ; Vu, en date du 22 novembre 2011, la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de Mme Piérart, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DU BAS-RHIN sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non-recevoir de M. : Considérant que le PREFET DU BAS-RHIN, auteur des décisions en litige dont l'annulation a été prononcée par le jugement attaqué, justifie en cette qualité d'un intérêt à faire appel dudit jugement ; que la circonstance que le préfet de la Moselle était compétent en première instance pour représenter l'Etat en défense, eu égard au lieu de rétention de M. Laadoubi au centre de rétention administrative de Metz, est sans incidence ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. ne peut qu'être écartée ; Sur le jugement attaqué : Considérant que pour annuler l'arrêté contesté du 23 août 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les circonstances que M. A réside en France depuis le 19 août 2001 et qu'il y justifie de liens familiaux et personnels importants ; que toutefois il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 23 août 2011, que M. est célibataire et sans enfant et qu'il a résidé et travaillé irrégulièrement en France sous couvert d'une carte de résident falsifiée par ses soins ; que s'il fait valoir des projets de mariage avec une ressortissante française, il ignore tant l'adresse que les coordonnées téléphoniques de cette dernière ; qu'enfin, si un de ses frères réside en France, sa mère, ses deux autres frères et sa soeur résident toujours au Maroc, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, malgré la durée non contestée du séjour de M. en France et le caractère régulier de ce séjour en qualité d'étudiant entre février 2002 et octobre 2007, eu égard aux conditions de son séjour depuis cette dernière date sous couvert d'un titre de séjour frauduleux et au peu d'attaches dont il se prévaut sur le territoire français, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté contesté du 23 août 2011 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par M. à l'encontre desdites décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. , qui n'a présenté aucune demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut ainsi utilement se prévaloir desdites dispositions à l'appui de sa demande d'annulation, en ce qu'elles prévoient la consultation de la commission du titre de séjour sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre (...) " ; que M. , qui n'a déposé aucun dossier tendant au renouvellement de son titre de séjour ni formulé une nouvelle demande de titre de séjour, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de sa carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 octobre 2007 ; que l'intéressé entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, après avoir visé les textes applicables, indique que M. , entré en France en 2001, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de l'expiration de son visa étudiant le 15 octobre 2007 sans avoir entrepris de démarches dans le cadre du renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou en vue de régulariser sa situation ; que la décision contestée précise que l'intéressé a travaillé illégalement sous couvert d'une fausse carte de résident ; que la décision indique également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. déclare être célibataire et sans enfants à charge sur le territoire national et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle précise enfin que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.