CETATEXT000025635566 J5_L_2012_03_000001101761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC01761, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01761 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PIERART BOUKARA Mme Odile PIERART M. WIERNASZ Vu, I, la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 sous le n°11NC01761, présentée pour M. Aca , demeurant à ..., par Me Boukara ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102915 en date du 17 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 mai 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Haut-Rhin le 30 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière, qui a été rendu en considération de son séjour irrégulier sans mentionner sa situation familiale, est insuffisamment motivé au regard des exigences de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 17 janvier 2011 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que : * la décision du 17 janvier 2011 est inexistante faute d'avoir été signée conformément à l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, * elle ne lui a pas été notifiée mais lui est parvenue par simple télécopie le 10 février 2011 de sorte que l'exception d'illégalité invoquée n'est pas tardive, * elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, * elle a été prise sans que le préfet ait procédé à l'examen particulier de sa situation, * elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence pour s'être estimé à tort lié par la liste des pays d'origine sûrs établie par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, - la décision " révélée " de refus d'admission qui dérive de l'arrêté préfectoral n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle s'appuie sur une décision du 17 janvier 2011 qui est inexistante ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut pour le préfet d'avoir procédé à l'examen individuel de sa demande d'admission au séjour ; - l'arrêté portant reconduite à la frontière méconnaît les articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, suite au recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet de l'Office nationale de protection des réfugiés et des apatrides, la qualité de réfugié ne lui a pas été définitivement refusée ; - la décision accordant un délai de départ volontaire, qui ne mentionne aucun élément propre au cas d'espèce et notamment la présence d'un bébé, n'est pas suffisamment motivée en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 - elle méconnaît l'article 5 de la directive 2008/115/CE dès lors que la durée du délai de départ volontaire n'est pas suffisamment long pour être compatible avec l'intérêt supérieur de son enfant ; - l'arrêté portant reconduite à la frontière méconnaît l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'indique pas vers quel pays elle doit être éloignée ; - la procédure prioritaire dans le cadre de laquelle a été instruite sa demande d'asile est inéquitable et ne répond pas aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en termes de droits de la défense et d'accès au juge ; Vu, II, la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 sous le numéro 11NC01762, présentée pour Mme Sevdah , demeurant à ..., par Me Boukara ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102916 en date du 17 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 mai 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Haut-Rhin le 30 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Mme soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière, qui a été rendu en considération de son séjour irrégulier sans mentionner sa situation familiale, est insuffisamment motivé au regard des exigences de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 17 janvier 2011 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que : * la décision du 17 janvier 2011 est inexistante faute d'avoir été signée conformément à l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, * elle ne lui a pas été notifiée mais lui est parvenue par simple télécopie le 10 février 2011 de sorte que l'exception d'illégalité invoquée n'est pas tardive, * elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, * elle a été prise sans que le préfet ait procédé à l'examen particulier de sa situation en violation de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle est entachée d'une erreur de fait dans la mention du pays dont elle a la nationalité, * elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence pour s'être estimé à tort lié par la liste des pays d'origine sûrs établie par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, - la décision " révélée " de refus d'admission qui dérive de l'arrêté préfectoral n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle s'appuie sur une décision du 17 janvier 2011 qui est inexistante ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut pour le préfet d'avoir procédé à l'examen individuel de sa demande d'admission au séjour ; - l'arrêté préfectoral méconnaît les articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, suite au recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet de l'Office nationale de protection des réfugiés et des apatrides, la qualité de réfugié ne lui a pas été définitivement refusée ; - la décision accordant un délai de départ volontaire, qui ne mentionne aucun élément propre au cas d'espèce et notamment la présence d'un bébé, n'est pas suffisamment motivée en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors que la durée du délai de départ volontaire n'est pas suffisamment long pour être compatible avec l'intérêt supérieur de son enfant ; - l'arrêté portant reconduite à la frontière méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'indique pas vers quel pays elle doit être éloignée ; - la procédure prioritaire dans le cadre de laquelle a été instruite sa demande d'asile est inéquitable et ne répond pas aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en termes de droits de la défense et d'accès au juge ; Vu les jugements et les arrêtés attaqués ; Vu, en date du 29 septembre 2011, les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. et Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de Mme Piérart, président de la Cour, - et les observations de Me Dole, substituant Me Boukara, avocat de M. et de Mme ; Considérant que les requêtes susvisées n°11NC01761 et n°11NC01762, présentées pour M. et Mme , présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions refusant d'admettre les requérants au séjour : Considérant que M. et Mme demandent l'annulation des décisions refusant de les admettre au séjour telles qu'elles découlent des décisions litigieuses ordonnant leur reconduite à la frontière ; que, toutefois, par ses arrêtés du 30 mai 2011, le préfet du Haut-Rhin n'a pris aucune décision de refus de séjour dès lors que l'éloignement des requérants a été ordonné sur le fondement de leur entrée irrégulière sur le territoire français ; que si les arrêtés attaqués mentionnent les décisions refusant d'admettre les intéressés au séjour au titre de l'asile, ils ne trouvent pas leur fondement dans ces mesures, lesquelles sont par ailleurs devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai de deux mois suivant leur notification le 24 février 2011 ; que, par suite, les conclusions susvisées, qui sont sans objet, doivent être rejetées comme étant irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième considérant introductif de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " (...) Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) "décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; 5) " éloignement " : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même directive : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.