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11NC01761

CETATEXT000025635566 J5_L_2012_03_000001101761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC01761, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01761 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PIERART BOUKARA Mme Odile PIERART M. WIERNASZ Vu, I, la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 sous le n°11NC01761, présentée pour M. Aca , demeurant à ..., par Me Boukara ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102915 en date du 17 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 mai 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Haut-Rhin le 30 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière, qui a été rendu en considération de son séjour irrégulier sans mentionner sa situation familiale, est insuffisamment motivé au regard des exigences de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 17 janvier 2011 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que : * la décision du 17 janvier 2011 est inexistante faute d'avoir été signée conformément à l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, * elle ne lui a pas été notifiée mais lui est parvenue par simple télécopie le 10 février 2011 de sorte que l'exception d'illégalité invoquée n'est pas tardive, * elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, * elle a été prise sans que le préfet ait procédé à l'examen particulier de sa situation, * elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence pour s'être estimé à tort lié par la liste des pays d'origine sûrs établie par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, - la décision " révélée " de refus d'admission qui dérive de l'arrêté préfectoral n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle s'appuie sur une décision du 17 janvier 2011 qui est inexistante ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut pour le préfet d'avoir procédé à l'examen individuel de sa demande d'admission au séjour ; - l'arrêté portant reconduite à la frontière méconnaît les articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, suite au recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet de l'Office nationale de protection des réfugiés et des apatrides, la qualité de réfugié ne lui a pas été définitivement refusée ; - la décision accordant un délai de départ volontaire, qui ne mentionne aucun élément propre au cas d'espèce et notamment la présence d'un bébé, n'est pas suffisamment motivée en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 - elle méconnaît l'article 5 de la directive 2008/115/CE dès lors que la durée du délai de départ volontaire n'est pas suffisamment long pour être compatible avec l'intérêt supérieur de son enfant ; - l'arrêté portant reconduite à la frontière méconnaît l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'indique pas vers quel pays elle doit être éloignée ; - la procédure prioritaire dans le cadre de laquelle a été instruite sa demande d'asile est inéquitable et ne répond pas aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en termes de droits de la défense et d'accès au juge ; Vu, II, la requête, enregistrée le 9 novembre 2011 sous le numéro 11NC01762, présentée pour Mme Sevdah , demeurant à ..., par Me Boukara ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102916 en date du 17 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 mai 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Haut-Rhin le 30 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Mme soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière, qui a été rendu en considération de son séjour irrégulier sans mentionner sa situation familiale, est insuffisamment motivé au regard des exigences de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 17 janvier 2011 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que : * la décision du 17 janvier 2011 est inexistante faute d'avoir été signée conformément à l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, * elle ne lui a pas été notifiée mais lui est parvenue par simple télécopie le 10 février 2011 de sorte que l'exception d'illégalité invoquée n'est pas tardive, * elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, * elle a été prise sans que le préfet ait procédé à l'examen particulier de sa situation en violation de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle est entachée d'une erreur de fait dans la mention du pays dont elle a la nationalité, * elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence pour s'être estimé à tort lié par la liste des pays d'origine sûrs établie par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, - la décision " révélée " de refus d'admission qui dérive de l'arrêté préfectoral n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle s'appuie sur une décision du 17 janvier 2011 qui est inexistante ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut pour le préfet d'avoir procédé à l'examen individuel de sa demande d'admission au séjour ; - l'arrêté préfectoral méconnaît les articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, suite au recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de rejet de l'Office nationale de protection des réfugiés et des apatrides, la qualité de réfugié ne lui a pas été définitivement refusée ; - la décision accordant un délai de départ volontaire, qui ne mentionne aucun élément propre au cas d'espèce et notamment la présence d'un bébé, n'est pas suffisamment motivée en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors que la durée du délai de départ volontaire n'est pas suffisamment long pour être compatible avec l'intérêt supérieur de son enfant ; - l'arrêté portant reconduite à la frontière méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'indique pas vers quel pays elle doit être éloignée ; - la procédure prioritaire dans le cadre de laquelle a été instruite sa demande d'asile est inéquitable et ne répond pas aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en termes de droits de la défense et d'accès au juge ; Vu les jugements et les arrêtés attaqués ; Vu, en date du 29 septembre 2011, les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. et Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de Mme Piérart, président de la Cour, - et les observations de Me Dole, substituant Me Boukara, avocat de M. et de Mme ; Considérant que les requêtes susvisées n°11NC01761 et n°11NC01762, présentées pour M. et Mme , présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions refusant d'admettre les requérants au séjour : Considérant que M. et Mme demandent l'annulation des décisions refusant de les admettre au séjour telles qu'elles découlent des décisions litigieuses ordonnant leur reconduite à la frontière ; que, toutefois, par ses arrêtés du 30 mai 2011, le préfet du Haut-Rhin n'a pris aucune décision de refus de séjour dès lors que l'éloignement des requérants a été ordonné sur le fondement de leur entrée irrégulière sur le territoire français ; que si les arrêtés attaqués mentionnent les décisions refusant d'admettre les intéressés au séjour au titre de l'asile, ils ne trouvent pas leur fondement dans ces mesures, lesquelles sont par ailleurs devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai de deux mois suivant leur notification le 24 février 2011 ; que, par suite, les conclusions susvisées, qui sont sans objet, doivent être rejetées comme étant irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième considérant introductif de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " (...) Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) "décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; 5) " éloignement " : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même directive : "

  1. Les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à
  2. (...) " et qu'aux termes de l'article 7 : "
  3. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  4. (...) /
  5. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; Considérant, d'une part, que les décisions litigieuses, qui visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et les dispositions alors en vigueur du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que leur destinataire, dépourvu d'un passeport revêtu d'un visa, ne peut justifier être entré régulièrement en France ; qu'elles précisent en outre que les intéressés n'entrent dans aucune des catégories, définies aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquelles est prévue la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que les décisions attaquées ajoutent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. et de Mme qui sont entrés très récemment en France, sans domicile fixe et dont le concubin respectif fait également l'objet d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et qui démontrent que le préfet s'est livré à l'appréciation particulière de leur situation personnelle et notamment familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, que le préfet du Haut-Rhin n'avait pas à préciser les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour déterminer la durée du délai de départ volontaire accordé à M. et à Mme qui n'ont présenté aucune demande en vue d'obtenir la prolongation de ce délai pour une durée appropriée à leur situation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ordonnant la reconduite à la frontière de M. et de Mme se fondent sur le motif de leur entrée irrégulière en France prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité des décisions du 17 janvier 2011 refusant de les admettre au séjour au titre de l'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; Considérant que si les dispositions susvisées font obstacle à ce que le ressortissant étranger qui sollicite l'asile soit éloigné le temps de l'instruction de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions ordonnant leur reconduite à la frontière qui ont été prises à l'exclusion de toute considération relative à une demande d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " et qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
  6. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  7. (...) /
  8. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, en fixant à sept jours la durée du délai de départ volontaire, n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant M. et de Mme né le 5 février 2010 ; que les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance particulière propre à justifier la prolongation du délai de départ volontaire qu'ils n'ont par ailleurs pas sollicitée ; qu'en outre, les intéressés étant tous deux en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la famille reconstitue la cellule familiale en Bosnie-Herzégovine ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la durée du délai de départ volontaire au regard de l'intérieur supérieur de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) " ; Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions précitées que le préfet soit tenu d'assortir une décision portant reconduite à la frontière d'une décision fixant le pays à destination duquel le ressortissant étranger sera éloigné ; que, par suite, la circonstance que les arrêtés litigieux ordonnant la reconduite à la frontière des requérants ne mentionnent pas le pays à destination duquel ils seront reconduits ou ne sont pas accompagnés de telles décisions est sans incidence sur le droit de M. et de Mme d'exercer un recours effectif ; Considérant, en sixième lieu, que les requérants soutiennent que la procédure prioritaire dans le cadre de laquelle ont été instruites leurs demandes d'asile est inéquitable et ne répond pas aux exigences du droit d'accès au juge posées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, par ses arrêtés du 30 mai 2011, le préfet du Haut-Rhin a ordonné la reconduite à la frontière de M. et de Mme en se fondant sur le motif de leur entrée irrégulière en France à l'exclusion de toute considération relative à l'asile ; que par suite, les arrêtés attaqués, s'ils mentionnent que les requérants ont formé une demande d'admission au titre de l'asile qui a été instruite selon la procédure prioritaire prévue au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne trouvent pas leur fondement dans les décisions refusant d'admettre les intéressés au séjour au titre de l'asile, celles-ci étant par ailleurs devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai de deux mois suivant leur notification le 24 février 2011 ; que, par suite, le moyen tiré du caractère inéquitable de la procédure prioritaire doit être écarté comme étant inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 30 mai 2011 ordonnant leur reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aca , à Mme Sevdah et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°11NC01761 ; 11NC01762 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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