CETATEXT000025635570 J5_L_2012_03_000001101775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/03/2012, 11NC01775, Inédit au recueil Lebon 2012-03-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01775 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PIERART JEANNOT Mme Odile PIERART M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Massa A, élisant domicile ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104122 en date du 19 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 août 2011 l'obligeant à quitter le territoire, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, de la décision du même jour le plaçant en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 août 2011 l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et le plaçant en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont il fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence dès lors qu'elles n'ont pas été signées par le préfet de Meurthe-et-Moselle et qu'elles ont été prises en vertu d'une délégation de signature antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011 ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français comporte une motivation insuffisante en fait, fondée sur des formules types et dépourvue de précisions au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a validé une licence puis un master en informatique et qu'il souhaite poursuivre sa formation en ingénierie informatique en France ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du
- c)et
- f)du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 7 et 12 de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dans la mesure où elle reprend des formules stéréotypées et ne vise pas les alinéas appliqués ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la définition large du " risque de fuite " prévue au paragraphe II de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs de la directive " retour " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a jamais tenté de prendre la fuite, qu'il réside depuis 2006 en France en situation régulière à la même adresse, qu'il n'a pas eu de comportement délinquant et qu'il a suivi des études sérieuses qu'il entend poursuivre ; - la décision interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur de droit dans la mesure où il n'a jamais été condamné et n'a été entendu qu'en qualité de témoin dans le cadre d'une affaire d'escroquerie dans laquelle il a été mis hors de cause ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une extrême gravité qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle dans la mesure où il ne pourra pas revenir en France pendant deux ans pour finir les études qu'il avait entreprises avec succès ; - la décision ordonnant son placement en rétention administrative, qui ne s'appuie pas sur des éléments de fait ou de droit propres à sa situation, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est estimé en compétence liée pour prendre une telle mesure en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dans la mesure où il justifie d'un domicile fixe connu des autorités ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, en date du 29 septembre 2011, la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense du préfet de Meurthe-et-Moselle, enregistré le 2 février 2012, qui conclut au rejet de la requête ; il déclare s'en remettre à ses observations présentées en première instance ; il soutient en outre que les allégations selon lesquelles M. A serait accompagné de quatre enfants scolarisés sont totalement erronées, M. A étant célibataire et sans enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 : - le rapport de Mme Piérart, président de la Cour, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, avocate de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que M. A demande l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, par ses arrêtés du 16 août 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pris aucune décision de refus de séjour dès lors que la mesure d'éloignement de M. A, qui n'a présenté aucune demande de titre, a été prise suite à son interpellation pour tentative d'obtention frauduleuse d'une carte nationale d'identité française et possession de faux documents administratifs ; que, par suite, les conclusions susvisées, qui sont sans objet, doivent être rejetées comme étant irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 16 août 2011 : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 17 janvier 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. François Malhanche, secrétaire général, à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité n'a eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la légalité de cette délégation de signature ; que, par suite, les décisions litigieuses ont été signées par une autorité compétente ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes des décisions attaquées, lesquelles se fondent notamment sur le fait que M. A a tenté d'obtenir frauduleusement une carte d'identité française sous le nom de Pape Diouf au moyen d'un extrait d'acte de naissance falsifié, que celles-ci comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent pour, d'une part, obliger M. A à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdire le retour sur le territoire français et, d'autre part, ordonner son placement en rétention administrative ; qu'ainsi, ces décisions satisfont aux exigences du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, du II du même article et des articles 7 et 12 de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008, en ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'article L. 551-1 du code précité, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, et de l'article L. 551-2 du même code, en ce qui concerne le placement en rétention administrative ; que contrairement à ce que soutient M. A, cette motivation permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation notamment au regard des faits de possession de faux documents administratifs et de tentative d'obtention frauduleuse d'une carte nationale d'identité française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; / 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; / 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; / 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; / 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du I de l'article L. 313-7 précité dès lors qu'il n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ; que, d'autre part, le requérant, qui se borne à se prévaloir de ses diplômes de licence et de master en informatique, n'établit pas relever de l'une des catégories prévues par le paragraphe II de l'article L. 313-7 précité pour lesquelles la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est délivrée de plein droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'a pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, l'exception d'illégalité de ladite décision soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au " départ volontaire ": " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce "risque de fuite" comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l' objet de procédures de retour peut prendre la fuite "; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /
- c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour (...) sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) /
- e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; que l'hypothèse prévue au 3° dudit article est la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite ; que, par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale, faute pour la loi, qui en constitue le fondement, d'être compatible avec les garanties prévues par la directive précitée, ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que la décision litigieuse se fonde sur les motifs non contestés, prévus aux c),
- e)et
- f)du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 précité, tirés du maintien irrégulier sur le territoire français au-delà de l'expiration du titre de séjour sans en demander le renouvellement, de la tentative d'obtention frauduleuse d'une carte nationale d'identité française au moyen d'un faux extrait de naissance et de l'absence de possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir ni de l'absence d'un passé de délinquant, ni de son cursus universitaire, ni d'un lieu de résidence permanente en France pour établir que son comportement ne présente pas de risque de fuite et soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur de droit ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : Considérant que si M. A conteste avoir eu le " comportement délinquant " dont fait état la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé alors qu'il tentait d'obtenir frauduleusement une carte nationale d'identité française au moyen de faux documents administratifs ; que ces faits constituent le motif de la décision litigieuse ; que la circonstance qu'elle mentionne en outre l'implication de M. A dans une affaire d'escroquerie en 2008 à Paris alors que celui-ci n'a pas fait l'objet de condamnation n'entache pas la décision susvisée d'erreur de droit ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, en interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, aurait porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle du requérant, notamment quant à la poursuite de ses études en informatique, au regard des buts poursuivis par la mesure ; Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code, auquel renvoie l'article L. 551-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'au sens et pour l'application de ces dispositions, la notion de " garanties de représentation effectives ", suffisantes pour prévenir un risque de fuite, doit être appréciée non seulement au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger mais également au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant en matière de police des étrangers ; Considérant que M. A, qui allègue que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne justifie pas la nécessité de son placement en rétention administrative, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées ; que, toutefois, il ne peut utilement soutenir qu'il dispose d'un domicile fixe connu des autorités dès lors que la décision litigieuse ne se fonde pas sur le motif pris de l'absence de lieu de résidence effective ; qu'au surplus, le requérant, qui a déclaré aux services de police avoir déménagé à plusieurs reprises au cours de sa scolarité pour habiter chez des connaissances, n'établit pas bénéficier d'une résidence permanente en France ; qu'en outre, M. A ne conteste pas ne pas posséder de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il a tenté d'obtenir frauduleusement une carte nationale d'identité française sous un autre nom ; que, de plus, le requérant, qui s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire national au-delà de l'expiration de sa carte de séjour sans en solliciter le renouvellement, n'a pas respecté les obligations lui incombant en matière de police des étrangers ; que, dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant nécessaire le placement en rétention administrative de M. A ; Considérant, en second lieu, que le préfet de Meurthe-et-Moselle disposait au dossier, avant de prendre sa décision, des renseignements suffisants sur la situation de M. A, lesquels résultaient de l'audition de l'intéressé par les services de police, le 16 août 2011, suite à son interpellation pour possession de faux documents administratifs et tentative d'obtention frauduleuse d'une carte nationale d'identité française ; que la motivation de la décision litigieuse reprend ces informations, à savoir l'absence de remise de passeport en cours de validité, le maintien de M. A en situation irrégulière à l'expiration de son titre de séjour le 22 novembre 2010, l'absence de démarches afin de régulariser sa situation administrative et les conditions de son interpellation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'avant de prendre sa décision, le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 août 2011 l'obligeant à quitter le territoire, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, de la décision du même jour le plaçant en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il n'y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont il fait l'objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1990 : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés en appel et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1990 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Massa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°11NC01775 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.