CETATEXT000025635586 J5_L_2012_03_000001101921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC01921, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01921 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT ZIND ; ZIND ; ZIND M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 11 janvier 2012, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1103892 du 3 novembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg, annulant son arrêté du 23 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, l'enjoignant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mettant à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'existence d'une erreur de fait quant à la réalité de la vie commune entre M. A et son épouse, et d'une erreur d'appréciation sur le caractère disproportionné de l'atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale, constituent des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 sous le n° 11NC01920, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN, tendant à l'annulation du jugement susvisé du 3 novembre 2011 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2011, complété par un mémoire enregistré le 17 février 2012, présenté pour M. A par Me Zind, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN a, comme l'ont jugé les premiers juges, porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2012, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Zind, avocat de M. A ; Sur les conclusions du PREFET DU HAUT-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 815-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; Considérant que les moyens présentés par le PREFET DU HAUT-RHIN, tirés de l'existence d'une erreur de fait quant à la réalité de la vie commune entre M. A et son épouse et d'une erreur d'appréciation sur le caractère disproportionné de l'atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DU HAUT- RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 novembre 2011 doit être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zind, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Zind une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zind renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Daoud A. '' '' '' '' 2 N° 11NC01921 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.