CETATEXT000025635596 J5_L_2012_03_000001102074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/55/CETATEXT000025635596.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 11NC02074, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02074 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT RUGRAFF M. Pierre VINCENT Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE BLANCHISSERIE KLEIN, dont le siège est 75 rue de Monswiller à Saverne
(67701), par Me Rugraff ; La SOCIETE BLANCHISSERIE KLEIN demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805946 du 3 novembre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme manifestement irrecevable sa requête tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est engagée dans une procédure judiciaire dont une des prétentions est d'aboutir à l'annulation de la convention signée avec le syndicat d'assainissement et le SDEA et donc à l'annulation de tout droit à paiement au titre des travaux d'extension de la station d'épuration de Saverne, de dire et juger que le montant de la participation financière à la station d'épuration et par voie de conséquence la subvention à laquelle elle a droit sont pour l'heure indéterminables, à condamner l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à lui verser la subvention à laquelle elle a droit, soit 45 000 euros au plus et à ordonner le sursis à statuer jusqu'à intervention d'une décision judiciaire fixant le montant de la participation financière ou d'un accord transactionnel sur ce point ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il y soit statué en formation collégiale ; 3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit le sursis à statuer jusqu'à production de l'accord transactionnel en cours de régularisation, accord de nature à déclencher le bénéfice de la subvention non contestée par l'agence de l'eau ; 4°) de lui donner acte de ce qu'elle est engagée dans une procédure judiciaire dont une des prétentions est d'aboutir à l'annulation de la convention signée avec le syndicat d'assainissement et le SDEA et donc à l'annulation de tout droit à paiement au titre des travaux d'extension de la station d'épuration de Saverne ; 5°) de dire et juger que le montant de la participation financière à la station d'épuration et par voie de conséquence la subvention à laquelle elle a droit sont pour l'heure indéterminables ; 6°) de dire et juger que l'accord de l'agence de l'eau pour le versement de la subvention non contestée proroge le délai de prescription quadriennale par application de l'article 2254 du code civil ; 7°) de condamner d'ores et déjà en tant que de besoin l'agence de l'eau Rhin-Meuse à lui verser la subvention à laquelle elle a droit, soit 45 000 euros ; 8°) subsidiairement, de renvoyer le dossier à une date ultérieure soit lors de la régularisation du protocole entre elle et le SDEA pour le chiffrage de ladite subvention ; Elle soutient que : - l'article R. 222-1 du code de justice administrative mis en oeuvre par le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est incompatible avec l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette procédure l'a privée de son droit à un procès équitable ; - la requête n'est pas manifestement irrecevable et l'appréciation du premier juge sur ce point méritait discussion ; - elle exige une discussion à hauteur de Cour ; - il convient d'annuler l'ordonnance et de renvoyer le dossier devant le Tribunal administratif de Strasbourg afin qu'elle puisse bénéficier du double degré de juridiction, ou, subsidiairement, pour la Cour, d'infirmer l'ordonnance et d'évoquer l'affaire au fond ; - l'objet de la requête était principalement d'interrompre le délai de prescription quadriennale et de fixer son droit à paiement à l'égard de l'agence de l'eau, quitte à renvoyer le dossier à une date ultérieure pour chiffrer ladite subvention ; - l'agence de l'eau n'a jamais contesté devoir lui payer ladite subvention ; - le problème posé n'était pas celui du fondement juridique de l'octroi de la subvention sollicitée, mais celui de savoir si une personne peut saisir le tribunal administratif pour interrompre le délai de prescription alors même qu'il n'existe pas de litige contre les parties ; - le moyen de droit était contenu dans la requête, dès lors qu'elle avait produit aux débats les délibérations de l'agence de l'eau octroyant la subvention ; - subsidiairement, il y a lieu pour la Cour de considérer que la requête est motivée en droit dès lors qu'elle doit être interprétée comme contenant le moyen de droit requis par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le recours comportant en annexe les délibérations de l'agence de l'eau et indiquant ainsi implicitement que la subvention était revendiquée sur le fondement desdites délibérations ; - un accord étant intervenu entre elle, le syndicat d'assainissement et le SDEA fin 2011, cet accord constitue un élément nouveau rendant, en tout état de cause, recevable le présent recours ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Rugraff, avocat de la SOCIETE BLANCHISSERIE KLEIN ; Vu, enregistrée le 19 mars 2012, la note en délibéré, présentée pour la SOCIETE BLANCHISSERIE KLEIN, par Me Rugraff ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; Considérant, en premier lieu, que, par requête enregistrée le 31 décembre 2008 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, la SOCIETE BLANCHISSERIE KLEIN a conclu à ce qu'il lui soit " donné acte de ce qu'elle est engagée dans une procédure judiciaire dont une des prétentions est d'aboutir à l'annulation de la convention signée avec le syndicat d'assainissement et le SDEA et donc à l'annulation de tout droit à paiement au titre des travaux d'extension de la station d'épuration de Saverne ", à " dire et juger que le montant de la participation financière à la station d'épuration et par voie de conséquence la subvention à laquelle (elle) a droit sont pour l'heure indéterminables ", à la condamnation de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à lui verser " la subvention à laquelle elle a droit, soit 45 000 euros au plus ", et à ce que soit ordonné " le sursis à statuer jusqu'à intervention d'une décision judiciaire fixant le montant de la participation financière ou d'un accord transactionnel sur ce point " ; qu'à l'appui de telles conclusions, elle s'est bornée à exposer qu'elle s'était engagée par convention à participer au financement de l'extension de la station d'épuration de Saverne, qu'elle bénéficie du droit d'obtenir une subvention calculée au prorata de sa participation financière, qu'elle a estimé que la convention susrappelée était illégale, qu'un litige s'est ainsi élevé entre les parties à la convention, dont le juge judiciaire avait été saisi, que des pourparlers s'étaient alors instaurés entre elles, que son droit à subvention, tout en ne pouvant encore être déterminé, n'était pas contesté et qu'elle risquait de perdre ce droit par l'effet de la prescription quadriennale ; que la requête de la SOCIETE BLANCHISSERIE KLEIN tend ainsi uniquement à ce que ses droits au bénéfice d'une subvention soient préservés et ne fait état d'aucun litige né et actuel dont la juridiction administrative serait susceptible d'être saisie ; qu' en tout état de cause, à supposer même que sa requête puisse être résumée aux seules conclusions tendant à condamner l'Agence de l'eau à lui verser une somme de 45 000 euros, une telle demande n'était pas assortie de moyens de nature à en établir le bien-fondé, lequel, contrairement à ce qu'elle soutient, n'était d'ailleurs pas admis par l'Agence de l'eau, tout au moins dans son intégralité, ainsi qu'il résulte du courrier du 22 janvier 2008 joint à sa demande ; que c'est ainsi à juste titre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement des dispositions précitées, rejeté sa requête comme manifestement irrecevable au motif qu'elle était dépourvue de moyens à l'appui de ses conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 45 000 euros à titre de subvention, un tel défaut de moyens n'ayant par ailleurs pas été régularisé dans le délai de recours contentieux de deux mois ayant commencé à courir au plus tard le jour de l'enregistrement de la requête ; Considérant, en second lieu, qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience collégiale préalable et après l'expiration du délai de recours, les requêtes dépourvues de tout moyen de droit, les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; DECIDE Article 1er : La requête de la SOCIETE BLANCHISSERIE KLEIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BLANCHISSERIE KLEIN. '' '' '' '' 2 N° 11NC02074 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.