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09MA01713

CETATEXT000025635601 J6_L_2012_03_000000901713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/56/CETATEXT000025635601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 09MA01713, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01713 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP MARTIN PALIES DEBERNARD-JUILEIN DAT M. Serge GONZALES Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009, présentée pour M. Bernard A demeurant ..., par Me Rullier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603492 en date du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet, par le département de l'Hérault, de sa demande tendant à la prise d'une décision concernant sa promotion ainsi qu'au versement à son profit de la somme de 50 000 euros au titre de ses préjudices moral et matériel résultant de son reclassement au sein de la filière administrative et du harcèlement moral dont il a fait l'objet depuis 1995 ; 2°) d'annuler la décision de refus du département de l'Hérault en date du 5 avril 2006 ; 3°) de condamner le département de l'Hérault à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et notamment son article 6 quinquies issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Mendes Constante, substituant Me Lantelme, pour M. A ; Sur la recevabilité de l'appel de M. A : Considérant que la requête d'appel de M. A est dirigée contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mars 2009 et conteste expressément le bien-fondé du rejet des conclusions de l'intéressé présentées en première instance ; qu'elle met ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs reprochées au tribunal par l'appelant et n'est entachée d'aucune irrecevabilité à ce titre ; Sur la recevabilité des conclusions de M. A présentées devant le tribunal administratif : Considérant que M. A a saisi le département de l'Hérault, le 24 janvier 2006, d'une part, d'une demande tendant à ce qu'une décision soit prise en vue d'assurer sa promotion et son avancement, d'autre part, d'une demande tendant au versement à son profit de la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis ; que ces demandes ont fait l'objet d'une décision de rejet en date du 5 avril 2006 ; Considérant en premier lieu, qu'ainsi que le fait valoir la partie intimée, la contestation par M. A du rejet de sa première demande relative à la prise d'une décision, présentée devant le tribunal, n'est assortie d'aucun moyen et est donc irrecevable ; que M. A n'est donc pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions en excès de pouvoir présentées devant le tribunal ; Considérant, en second lieu, que la requête introductive de première instance de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 10 juin 2006, soit dans le délai de recours contentieux courant à partir de la notification à l'intéressé, le 10 avril 2006, de la décision de rejet qui lui a été opposée le 5 avril 2006 ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de M. A, dûment assorties de moyens de fait et de droit tant en première instance qu'en cause d'appel, ne sont entachées d'aucune irrecevabilité, contrairement à ce que soutient la partie intimée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. A a été recruté en 1989 par le département de l'Hérault pour exercer les fonctions d'assistant socio-éducatif contractuel au sein du foyer départemental de l'enfance, avant de faire l'objet d'une mise à disposition en cette qualité auprès de l'office départemental des sports de l'Hérault (ODSH), pour exercer des fonctions dans lesquelles il a été titularisé le 17 décembre 1996 comme rédacteur territorial chef ; qu'il a par la suite été mis à disposition de la direction départementale des services d'incendie et de secours (SDIS) du 28 mai 1998 au 15 avril 1999, et affecté depuis cette date jusqu'à la fin de l'année 2005 comme chargé d'études, successivement au service des routes et infrastructures routières, à la direction des interventions puis à la direction du pôle actions sport culture animation et loisirs ; qu'à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, il était affecté depuis le 1er janvier 2006 à la mission Agenda 21 sur un poste pour lequel il avait fait acte de candidature ; que M. A fait en outre valoir devant la Cour que, depuis lors, il a été mis en 2009 à la disposition d'un centre de recherche de l'université de Montpellier, sur sa demande, puis réintégré en 2010 dans les services de la collectivité territoriale où il est resté sans affectation pendant plusieurs mois avant d'être finalement mis à la disposition de l'association "Juristes sans frontières" qui l'accueille actuellement ; Considérant que M. A, d'une part, se plaint d'avoir fait l'objet de plusieurs décisions illégales prises par son employeur, d'autre part, soutient que ce dernier est responsable de la gestion fautive de sa carrière depuis 1995 ; qu'il estime en conséquence que la responsabilité du département est engagée envers lui de ce fait ; Considérant à cet égard, en premier lieu, que même à supposer, malgré l'absence de précisions fournies à la Cour par M. A sur ces différents points, que le département de l'Hérault ait commis des fautes du fait de l'abaissement de sa notation pour 1995, d'un défaut de notation pour certaines années, du rejet de ses demandes de formation et de promotion, de sa mise en disponibilité sans son accord auprès du SDIS et du contrôle défectueux des conditions de cette mise à disposition, ainsi que du fait de la mauvaise gestion et de la disparition de son dossier médical, en tout état de cause, le requérant ne se prévaut d'aucun préjudice spécifique en relation de cause à effet avec lesdites fautes et n'a donc aucun droit à indemnisation à ce titre ; Considérant, en second lieu, que M. A a été recruté initialement par le département de l'Hérault en qualité d'assistant socio-éducatif, et affecté au foyer départemental de l'enfance, avant de demander en 1995 une mutation hors de cet organisme ; qu'il a alors été reclassé en cette qualité à l'ODSH ; Considérant que M. A étant alors agent contractuel, le département n'était ni tenu de faire droit à sa demande de mutation, ni a fortiori de le maintenir dans la filière socio-éducative ; qu'une telle mesure de reclassement n'est soumise à aucune procédure consultative préalable, n'a pas à être précédée de la communication à l'intéressé de son dossier ni à être motivée ; que l'intéressé ne s'est pas opposé à cette mesure au moment où elle a été prise ; qu'enfin il n'établit pas que les fonctions de rédacteur territorial chef qui lui ont été confiées étaient incompatibles avec sa formation et son niveau de qualification ; que cette mesure ne présente, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, aucun caractère fautif ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'administration, laquelle avait remarqué en son temps que "le profil (de M. A) ne correspondait guère aux activités de cet organisme", que, dans le poste où il a été reclassé puis titularisé, et qu'il a occupé jusqu'en 1998 au sein de l'ODSH, M. A ne s'est vu confier pratiquement que quelques tâches ponctuelles insusceptibles de l'occuper pendant près de trois années ; que si le département ne peut être tenu pour responsable des conditions de travail de l'intéressé au sein de cet organisme associatif, cette administration, auprès de laquelle il s'est plaint à plusieurs reprises de sa situation, notamment par lettre du 12 juin 1987, n'y a cependant réagi que tardivement en décidant autoritairement la mise à disposition de l'agent auprès du SDIS en 1998 ; que si, par ailleurs, le SDIS ayant prématurément mis fin aux fonctions de l'intéressé en 2000, le département ne peut non plus se voir reprocher le choix d'une direction technique comme lieu de réaffectation en urgence de l'intéressé, en qualité de chargé d'études, l'emploi correspondant, ainsi que les deux autres emplois de même nature qui lui ont été confiés successivement en 2002 et 2003 jusqu'à la fin 2005, n'ont fait toutefois l'objet d'aucune déclaration de vacance ni de définition précise, et ne répondaient en réalité à aucun besoin des services, si bien que l'intéressé s'est trouvé pratiquement sans occupation pendant toute cette période ; que le département, après avoir opposé plusieurs refus sans justification convaincante à des demandes de mutation présentées par M. A sur des emplois vacants, l'a finalement affecté auprès de la mission Agenda 21 pour y accomplir des tâches à définir "en tant que de besoin", mais qu'il résulte également de l'instruction que les tâches en question n'ont pas été plus consistantes que les précédentes ; Considérant, ainsi, qu'en une quinzaine d'années, M. A n'a pu réellement exercer ses fonctions, dont il s'est d'ailleurs acquitté de manière très satisfaisante, qu'à deux reprises : lors de sa mise à disposition du SDIS et de l'université de Montpellier ; qu'en revanche, alors que l'administration départementale ne lui a jamais adressé de reproches formels, se bornant à signaler soit l'absence de tâches pouvant correspondre à ses qualifications, soit "l'inadéquation du potentiel de l'intéressé" aux structures qui l'accueillaient, le sous-emploi qui était le sien dans les services concernés et les mutations inappropriées dont il a fait l'objet traduisent plus le souci de déplacer un agent jugé indésirable que celui de tirer parti de ses aptitudes et de ses compétences, qu'il a d'ailleurs tenté de développer par ses propres moyens à travers des études universitaires menées parallèlement avec succès jusqu'au doctorat de droit ; que cette situation s'est accompagnée d'une mise à l'écart systématique de l'intéressé, fonctionnelle et parfois géographique, par rapport aux instances de concertation ou de décision auxquelles il aurait normalement dû être associé ; que les différents témoignages joints au dossier, circonstanciés et non sérieusement démentis par le département, établissent aussi que cette situation s'est accompagnée de manifestations d'ostracisme mises en scène par de nombreux cadres et agents de la collectivité territoriale ; qu'elle a eu pour effet une dégradation des conditions de travail de cet agent sur une longue période, directement à l'origine de l'altération de son état de santé physique et mental qui l'a contraint notamment à prendre de ce fait d'importants congés de maladie en 2003, 2004 et 2005, et a compromis son avenir professionnel ; qu'elle doit être assimilée à un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel "aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que M. A est donc fondé à soutenir que la responsabilité du département est à ce titre engagée envers lui ; Considérant que M. A n'établit pas que les agissements sus-relatés, et, d'une manière générale, l'ensemble des décisions de gestion de sa carrière prises par le département seraient la cause directe d'un préjudice professionnel lié au fait qu'il n'a pu bénéficier "du déroulement normal de carrière auquel il pouvait prétendre du fait de sa formation initiale et de sa qualification" d'assistant socio-éducatif, alors notamment que sa carrière doit être regardée comme ayant débuté à partir de sa titularisation en qualité de rédacteur territorial chef ; qu'il ne peut donc bénéficier d'une indemnisation à ce titre ; qu'il sera en revanche fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A du fait du harcèlement dont il a été victime en condamnant le département de l'Hérault à lui verser une indemnité de 10 000 euros ; que le jugement attaqué, qui a rejeté dans leur ensemble les conclusions indemnitaires du requérant, doit être annulé ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le département de l'Hérault, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; qu'il y a lieu, en revanche, d'allouer à M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés par ce dernier, à la charge du département de l'Hérault ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mars 2009 est annulé. Article 2 : Le département de l'Hérault est condamné à verser à M. A une indemnité de 10.000 euros (dix mille euros). Article 3 : Le département de l'Hérault versera la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions du département de l'Hérault présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, au département de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA017132 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.

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