CETATEXT000025635617 J6_L_2012_03_000000902358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/56/CETATEXT000025635617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 09MA02358, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02358 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES HOLLET Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009, présentée pour M. Elie A, demeurant ..., par Me Hollet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702718 en date du 5 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soient annulés la décision du ministre de la santé et des solidarités en date du 13 avril 2007 refusant sa prolongation d'activité, ainsi que les avis de la commission médicale d'établissement, du conseil d'administration et du directeur d'établissement en date des 13 et 15 février et du 1er mars 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de prolonger son activité ; 2°) de condamner le ministre de la santé et des solidarités à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 135 ; Vu le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, chef du service de médecine gériatrique au centre hospitalier de Toulon-La Seyne sur Mer, a, au cours de l'année de ses 65 ans, demandé à pouvoir prolonger son activité, en application du décret du 1er mars 2005 susvisé ; qu'il demande l'annulation du jugement n° 0702718 en date du 5 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de la santé et des solidarités en date du 13 avril 2007 rejetant cette demande et, d'autre part, des avis de la commission médicale d'établissement, du conseil d'administration et du directeur d'établissement en date des 13 et 15 février et du 1er mars 2007, défavorables à cette demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A expose que son moyen tiré de la violation du décret du 1er mars 2005 précité n'aurait pas été examiné, il ressort des termes du jugement contesté que les premiers juges ont répondu aux moyens, soulevés par l'intéressé, relatifs à la violation par l'administration des articles 3 et 5 de ce décret ; que les écritures de première instance ne faisant pas apparaître d'autres moyens fondés sur la violation directe de ce même décret, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article 135 de la loi susvisée du 9 août 2004 : "A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 1er mars 2005 précité : "Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret du 24 février 1984 susvisée (...)" ; qu'enfin, en vertu de l'article 3 de ce même décret : "La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum et d'un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration" ; Sur les conclusions dirigées contre les avis contestés : Considérant que les avis de la commission médicale d'établissement, du conseil d'administration et du directeur d'établissement, contestés par M. A, constituent des actes préparatoires à la décision du ministre, dont le requérant n'est ainsi pas recevable à demander l'annulation ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de prolongation : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir"; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 13 avril 2007 vise les avis défavorables des trois instances consultées, relève que le centre hospitalier de Toulon-La Seyne sur Mer ne connaît pas de difficulté de recrutement dans la discipline médicale de M. A et ajoute que ce centre hospitalier dispose d'un candidat spécialiste en gériatrie pour assurer le remplacement de l'intéressé ; que cet arrêté, qui comporte une motivation suffisante et non stéréotypée, satisfait aux conditions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que dans son avis du 1er mars 2007, le directeur de l'établissement, a rappelé les termes des avis des deux instances précédemment consultées, soit la commission médicale d'établissement et le conseil d'administration, en joignant les extraits du procès-verbal des séances relatifs à l'examen de la demande de M. A ; que ces avis sont motivés, de même que l'avis du directeur de l'établissement, qui comporte une motivation distincte ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 1er mars 2005 doit donc être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 13 avril 2007 en indiquant que, dans le cadre de l'opération de restructuration du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer et des travaux incluant le pôle de gériatrie auquel était rattaché M. A, les services concernés avaient été redéployés sur les différents sites de l'établissement, impliquant une réorganisation de grande ampleur et une adaptation des effectifs médicaux à l'activité ; qu'ils ont relevé que le projet médical dont faisait l'objet le pôle de gériatrie, défini avec les autorités compétentes, n'était pas étranger à l'intérêt du service et préservait l'intérêt des patients ; que dans le cadre de sa requête d'appel, M. A se borne à réitérer le moyen soulevé en première instance, selon lequel le centre hospitalier n'aurait pas assuré de transition entre son départ et l'arrivée d'un éventuel successeur, qu'il n'a pas été en mesure de former ; que cette seule circonstance n'est cependant pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, compte tenu du projet médical précité ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, dans le cadre de la réorganisation des services, le service de court séjour qu'encadrait M. A ne s'insérait pas dans le schéma de restructuration envisagé par le centre hospitalier et était voué à disparaître ; que, par ailleurs, M. A ne conteste pas sérieusement n'avoir pas souhaité s'associer au projet des autres secteurs prenant en charge les personnes âgées de l'établissement et s'insérer dans les équipes en place, concernées par le redéploiement ; qu'ainsi, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le ministre de la santé a refusé la prolongation de son activité au sein de cet établissement, nonobstant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sa manière de servir, son expérience, sa disponibilité ou sa connaissance de l'institution ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, les conclusions présentées par M. A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA02358 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elie A, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA023582 36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.