CETATEXT000025635621 J6_L_2012_03_000000902768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/56/CETATEXT000025635621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 09MA02768, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02768 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CORDIEZ ; CORDIEZ ; SELARL CAPSTAN PYTHEAS M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, sous le n° 09MA02768, la requête enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Kathleen B, demeurant ..., par Me Cordiez, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706822-0707010 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 9 septembre 2007 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et du fait de son licenciement pour inaptitude, formulée le 9 juillet 2007 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant du harcèlement dont elle a été victime, de la somme de 72 585,02 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice de carrière, de la somme de 33 000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation des dispositions de l'article 25 b de la convention collective des chambre de commerce et d'industrie et de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu, II, sous le n° 09MA03044, la requête enregistrée le 6 août 2009, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE, dont le siège est au Palais de la Bourse La Canebière à Marseille
(13001), par Me Klibi, avocat, de la SELARL Capstan Pytheas ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706822-0707010 du 18 juin 2009 en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de licenciement pour inaptitude de Mme C en date du 18 mai 2007 ; 2°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Cordiez pour Mme B, et de Me Klibi, de la SELARL Capstan Pytheas, pour LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE ; Considérant que les requêtes n° 09MA03044 présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE et n° 09MA02768 présentée pour Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision de licenciement : Considérant qu'aux termes de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa version applicable à la date de la décision de licenciement attaquée : " Article 1 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. (...) Article 3 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Article 4 : Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n' entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. (...) Article 5 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; Considérant que la décision de licenciement du 18 mai 2007, annulée par le tribunal administratif pour défaut de motivation, est motivée comme suit : " vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable de licenciement auquel vous avez été convoquée... Je vous notifie ma décision de vous licencier pour inaptitude, suite à l'avis du médecin du travail en date du 18 avril 2007 " ; que cette décision ne comporte aucune motivation de droit ; qu'elle est ainsi contraire aux dispositions de l'article 3 susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE, qui tend à l'annulation du jugement attaqué par l'unique moyen tiré de ce que ledit jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé que la décision de licenciement était insuffisamment motivée, doit être rejetée ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la demande d'indemnisation des conséquences du harcèlement moral dont Mme B soutient qu'elle a été victime : Considérant, en premier lieu, que pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral, Mme B fait valoir que certains de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues auraient cherché à lui nuire en exerçant sur elle une surveillance continue, en l'isolant et en lui adressant des propos désobligeants ; que toutefois, les trois attestations qu'elle produit, émanant de collègues de travail et établies en 2006 et en 2007, très postérieurement à des faits qui se seraient déroulés de façon discontinue en 1993, en 1995 puis de 2001 à 2003, n'ont pas une valeur suffisamment probante pour établir qu'elle aurait été victime d'une stratégie de dénigrement ou de mise à l'écart ; que les reproches de nature professionnelle qui lui avaient été adressés par ses supérieurs correspondaient à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et n'étaient pas étrangers aux nécessités du bon fonctionnement du service ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de remise de la clé du laboratoire de langues que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE a adressée à Mme B était justifiée par la nécessité d'assurer un inventaire des clés du centre de Salon-de-Provence ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B soutient qu'elle n'aurait bénéficié d'aucun avancement depuis sa titularisation, contrairement à un agent qui a exercé des fonctions similaires, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui avait, à la différence de Mme B, exercé auparavant des fonctions d'enseignant et avait suivi un cursus universitaire plus poussé, n'était pas placé dans une situation analogue à la sienne, qu'elle a bénéficié d'un avancement à l'ancienneté et qu'elle ne démontre pas que sa situation reposerait sur des motifs autres que ceux tenant à sa manière de servir ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la retenue opérée sur les sommes versées à Mme B à la suite de son licenciement serait intervenue pour un motif autre que celui tiré de l'application des dispositions de l'article 32 du statut personnel administratif des chambres de commerce qui prévoient le versement de la rémunération mensuelle nette, déduction faite des prestations versées à l'intéressé par les organismes sociaux ; que dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que son licenciement pour inaptitude physique procèderait de faits de harcèlement moral, dont la commission constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard ; En ce qui concerne la demande d'indemnisation du fait du licenciement : Considérant, d'une part, que Mme B soutient que la chambre de commerce et d'industrie a commis une faute en ne recherchant pas son reclassement, l'article 34 bis des statuts disposant que " Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel " ; que, toutefois, l'intéressée, qui ne précise pas sur quel poste vacant elle aurait pu être reclassée et ne conteste pas les diligences engagées par la chambre de commerce et d'industrie pour procéder à son reclassement, n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse d'être reclassée sur un autre poste ; que, par suite, elle ne peut prétendre à ce titre à aucune indemnité ; Considérant, d'autre part, que Mme B fait également valoir qu'elle aurait subi un préjudice spécifique résultant de l'absence de visite médicale conformément aux dispositions de l'article 25 b de la convention collective, aux termes duquel : " Lorsqu'un agent est jugé par l'employeur comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice de son emploi, il doit se soumettre à une visite médicale du médecin désigné par l'employeur. Cette visite est obligatoire pour tout agent qui totalise cent quatre vingt jours de maladie dans une période de douze mois " ; que Mme B, placée en congé de longue durée depuis le 31 juillet 2003, soutient qu'elle aurait dû, en application de ces dispositions, faire l'objet d'une visite médicale à compter du 1er février 2004 et que, du fait de cette absence de visite médicale, elle n'a plus perçu aucune rémunération depuis mai 2006 ; qu'il résulte toutefois d'un arrêté en date du 5 février 2004 que Mme B était placée en congé de longue durée jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'avant cette date, de par son congé de longue durée, la question de son aptitude à l'exercice de ses fonctions ne se posait pas puisque, par définition, aucune reprise n'était envisageable ; qu'elle n'avait donc pas à faire l'objet d'une visite médicale avant le 31 juillet 2006 ; que peu de temps avant l'expiration de son congé, la chambre de commerce avait diligenté un contrôle médical qui devait avoir lieu le 16 juin 2006, mais que Mme B, qui était, entre temps, retournée dans son pays natal, l'Irlande, était absente de son domicile à cette date ; que, le 28 juin 2006 et le 28 juillet 2006, la chambre de commerce et d'industrie a invité l'intéressée à lui faire connaître son intention quant à une reprise éventuelle de son activité et a organisé un nouveau contrôle médical le 7 août 2006 ; que, toutefois, l'intéressée était encore absente de son domicile pour ce contrôle et adressait à son employeur des arrêts de travail jusqu'au 1er avril 2007 ; que ce n'est que le 15 mars 2007 que la requérante a fait part de son intention de reprendre son activité et que, dès le 3 avril suivant, elle a fait l'objet d'une visite médicale ; que, dans ces conditions, la faute alléguée ne peut être retenue et la demande indemnitaire présentée de ce chef doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la réintégration juridique de Mme B : Considérant que l'annulation de la décision de licenciement du 18 mai 2007 impliquait nécessairement la réintégration juridique de Mme B et la reconstitution de sa carrière à la date de son éviction ; qu'il y a lieu d'ordonner à la chambre de commerce et d'industrie d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE présentées au titre des dispositions susmentionnées du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE de prononcer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la réintégration juridique de Mme B et la reconstitution de sa carrière à compter du 18 mai 2007. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE présentées dans le cadre de la requête d'appel n° 09MA03044 sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de Mme B et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kathleen B, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' Nos 09MA02768-09MA030442 01-03-01-02-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation suffisante. Absence. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.