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10MA00833

CETATEXT000025635632 J6_L_2012_03_000001000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/56/CETATEXT000025635632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA00833, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00833 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KOUEVI Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant chez ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0907195 et 0908078 en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans cette attente ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 15 octobre 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 21 octobre 2010 au 21 octobre 2011, qui a ensuite été renouvelée ; que, dès lors, les conclusions en annulation de la décision précitée et les conclusions en injonction de réexamen de la situation de M. A sont devenues sans objet ; qu'il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA008332 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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