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10MA00864

CETATEXT000025635635 J6_L_2012_03_000001000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/56/CETATEXT000025635635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA00864, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00864 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 février 2010 sous le n° 10MA00864, ensemble la requête identique reçue le 5 mars 2010, présentées par M. A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702776 du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer lui infligeant un blâme ; - à ce que soient "constatés" les faits de harcèlement moral dont il est victime ; 2°) d'annuler ladite sanction du 27 avril 2007 ; 3°) de "constater" les faits de harcèlement moral dont il est victime ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation du blâme en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes./ Premier groupe : /- l'avertissement ; /- le blâme. (...) / Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des réponses des parties à la lettre susvisée du 5 janvier 2012 qui leur a été adressée en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'aucune sanction n'a été infligée à M. A, fonctionnaire titulaire de l'Etat, sur une période de trois ans courant à compter du 27 avril 2007, date du blâme en litige ; qu'en application des dispositions précitées, ce blâme a été automatiquement effacé du dossier postérieurement à l'intervention du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande d'annulation dudit blâme sont devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin qu'il soit "constaté" des faits de harcèlement moral : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de simplement "constater" les faits de harcèlement moral dont M. A estime avoir été victime, en l'absence d'une demande à caractère indemnitaire fondée sur de tels faits ; que par suite, ces conclusions tendant à ce qu'il soit "constaté" de tels faits sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'à supposer que l'intéressé ait entendu par ailleurs invoquer cette demande comme un élément à l'appui de son argumentation en excès de pouvoir dirigée contre le blâme du 27 avril 2007, ainsi qu'il a été dit, les conclusions dirigées contre ce blâme sont devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme non fondées ses conclusions à fin de constatation d'un harcèlement moral, le tribunal ayant précisé au demeurant : "à les supposer recevables" ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10MA00864 de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir du blâme infligé le 27 avril 2007. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10MA00864 de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA008642 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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