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10MA01095

CETATEXT000025635639 J6_L_2012_03_000001001095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/56/CETATEXT000025635639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA01095, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01095 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL ; KHADIR CHERBONEL ; KHADIR CHERBONEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2010 sous le n° 10MA01095, présentée par Me Khedir-Cherbonel, avocat, pour Mme Fatihou A, demeurant 15 rue Albert Marquet, Les oliviers, bâtiment A4, appartement 99 à Marseille

(13013); Mme Fatihou A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908158-0908189 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2009 refusant à M. Youssouf Boina C l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour obligeant ce dernier à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de délivrer à M. Youssouf Boina C le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées ainsi que la décision prise le même jour par le préfet des Bouches-du-Rhône fixant le pays de destination de l'éloignement en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. Youssouf Boina C le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2010 sous le n° 10MA01096, présentée par Me Khedir-Cherbonel, avocat, pour M. Youssouf Boina B, demeurant 15 rue Albert Marquet, Les oliviers, bâtiment A4, appartement 99 à Marseille
(13013); M. Youssouf Boina B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908158-0908189 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2009 lui refusant à l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées ainsi que la décision prise le même jour par le préfet des Bouches-du-Rhône fixant le pays de destination de l'éloignement en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2010 admettant M. Youssouf Boina B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant que les deux requêtes introductives d'appel susvisées n° 10MA01095 et n° 10MA01096 ont trait au même jugement attaqué et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 29 décembre 2010 à M. Youssouf Boina B, postérieurement à l'introduction des instances n° 10MA01095 et n° 10MA01096, le titre de séjour sollicité portant mention "vie privée et familiale" au titre de la période courant du 19 novembre 2010 au 18 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, les conclusions susvisées de M. Youssouf Boina B et de Mme Fatihou A tendant à l'annulation du jugement attaqué, à l'annulation des décisions attaquées, ensemble leurs conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet ; Sur les frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Youssouf Boina B et de Mme Fatihou A tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés devant la Cour ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel n° 10MA01095 de Mme Fatihou A et de l'appel n° 10MA01096 de M. Youssouf Boina B tendant à l'annulation du jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille, à l'annulation des décisions attaquées susvisées du préfet des Bouches-du-Rhône, ensemble sur leurs conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Les conclusions de l'appel n° 10MA01095 de Mme Fatihou A et de l'appel n° 10MA01096 de M. Youssouf Boina B tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatihou A, à M. Youssouf Boina B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA01095 - 10MA010962 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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