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10MA01219

CETATEXT000025635646 J6_L_2012_03_000001001219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/56/CETATEXT000025635646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA01219, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01219 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2010 sous le n° 10MA01219, présentée par Me Bochnakian, avocat, pour M. A, demeurant chez ..., élisant domicile chez son avocat ; M. A, de nationalité indienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908391 du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2009 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il enjoint sous astreinte financière à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation du jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant qu'aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6 °: A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...)." ; qu'aux termes de cet article 371-2 : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur." ; Considérant, en premier lieu, que M. A, de nationalité indienne, a sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-6° précité un titre de séjour en sa qualité de père de l'enfant français Divane né le 8 janvier 2008, qu'il a reconnu le 5 mars 2008, et dont la mère est Mlle B de nationalité française ; Considérant qu'il ressort d'une part des pièces du dossier, s'agissant de l'entretien de l'enfant, que les éléments financiers que l'appelant verse au dossier ne permettent pas d'établir qu'à la date des décisions attaquées, il contribuait de façon effective à l'entretien de son enfant au sens des dispositions précitées, eu égard au caractère ponctuel et au faible montant des aides financières établies ; qu'à cet égard, l'appelant ne peut invoquer de façon opérante la mise en place à compter de décembre 2009, soit postérieurement à la date des décisions attaquées, d'un versement mensuel de 70 euros au profit de la mère de son enfant ; Considérant qu'il ressort d'autre part des pièces du dossier, s'agissant de l'éducation de l'enfant, que l'intéressé ne vit plus avec l'enfant Divane et la mère de cet enfant, Mlle B, lesquels demeurent ensemble à Marseille, mais avec sa nouvelle concubine rencontrée au début de l'année 2009, Mlle Auguste, qui demeure à Toulon ; que l'appelant n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il participait de façon effective à l'éducation de l'enfant malgré cette séparation géographique ; qu'à cet égard, les attestations de Mlles B et Auguste présentent un caractère insuffisamment probant et qu'au surplus, l'attestation de Mlle Auguste indique que l'intéressé "projette d'avoir un droit de visite pour les vacances et le week-end auprès du juge des affaires" ; que dans ces conditions, l'appelant n'établit pas qu'à la date des décisions attaquées, il contribuait de façon effective à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la date d'entrée exacte en France de M. A n'est pas établie ; qu'il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet, à compter de l'année 1998, de plusieurs reconduites à la frontière non exécutées, à la suite d'interpellations au cours desquelles il s'est à plusieurs reprises présenté sous une identité falsifiée, mais a été confondu par ses empreintes digitales ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir une résidence régulière et une intégration en France avant la naissance de son enfant Divane en 2008 ; qu'à cet égard, la copie d'un passeport versée au dossier indique une adresse à Rome en 2005 ; qu'à la date des décisions attaquées, il ne vit plus avec son enfant Divane et avec la mère de cet enfant, Mlle B ; qu'il ne vit en concubinage avec Mlle Auguste, de nationalité française, que depuis "le début de l'année 2009", à supposer cette allégation établie ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résideraient selon ses propres dires sa femme et ses deux enfants, d'après un procès-verbal de police établi le 6 décembre 2006 à Paris suite à son interpellation, procès-verbal invoqué par le préfet intimé et non contesté tant devant le tribunal que devant la Cour ; que, dans ces circonstances, l'appelant n'est fondé à soutenir, ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant en troisième lieu que l'intéressé doit être regardé comme invoquant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée, aux termes desquelles : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu' il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'appelant soutient que sa présence permanente en France serait indispensable en raison de l'état de santé de son enfant, victime d'un accident domestique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part et ainsi qu'il a été dit, que l'appelant ne vit pas avec cet enfant, hébergé chez sa mère dans une autre commune, d'autre part, que cette dernière est susceptible de prendre en charge les conséquences de l'état de santé de son enfant et qu'il n'est pas établi à cet égard que la présence permanente du père serait par ailleurs indispensable ; que dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA01219 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA0012192 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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