← France

10MA01265

CETATEXT000025635650 J6_L_2012_03_000001001265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/56/CETATEXT000025635650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/03/2012, 10MA01265, Inédit au recueil Lebon 2012-03-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01265 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2010 sous le n° 10MA01265, présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat, pour Mme Ithinati A née B, demeurant ... ; Mme Ithinati A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908448-0908449 du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2009 lui refusant l'admission au séjour et des deux décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de l'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2010 sous le n° 10MA01266, présentée par Me Khadir-Cherbonel, avocat, pour M. Matrafi A, demeurant ... ; M. Matrafi A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908448-0908449 du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2009 refusant à son épouse Mme Ithinati Boina l'admission au séjour et des deux décisions distinctes prises par la même autorité le même jour obligeant cette dernière à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de l'éloignement ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de délivrer à Mme Ithinati Boina le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme Ithinati Boina le titre de séjour demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que les deux requêtes introductive d'appel susvisées n° 10MA01095 et n° 10MA01096 ont trait au même jugement attaqué et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur le refus d'admission au séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français." ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : "Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois." ; et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 susvisée : "La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...)" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée portant refus d'admission au séjour qu'elle vise les textes sur lesquelles elle se fonde ; qu'en mentionnant en outre que Mme A ne justifie ni du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 précité, ni de l'existence d'une communauté de vie suffisamment ancienne avec son époux avec lequel elle s'est marié le 17 août 2009, cette décision en litige comporte des motifs de fait non stéréotypés ; qu'ainsi, ladite décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante comorienne, ne justifie pas de la délivrance d'un visa de long séjour exigé par les dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 313-11-4° précités ; qu'en outre, ledit visa de long séjour ne pouvait être délivré par l'autorité préfectorale instruisant la demande d'admission au séjour, dès lors que l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions exigées à cette fin par l'article L. 211-2-1 précité ; qu'en effet, ni à la date de sa demande d'admission au séjour, ni même à la date des décisions attaquées, l'intéressée ne justifiait d'un séjour en France avec son conjoint français depuis plus de six mois, s'étant marié le 17 août 2009 et alors que l'antériorité du concubinage allégué n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement, par le motif de l'absence du visa de long séjour, refuser le titre de séjour sollicité par Mme A en sa qualité d'épouse de M. A, ressortissant français ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'établit pas sérieusement la durée de sa présence habituelle sur le territoire français ; que M. et Mme A, qui se sont mariés le 17 août 2009, soutiennent vivre ensemble depuis l'année 2007 ; qu'ainsi qu'il a été dit, ils n'établissent pas la réalité de leur vie commune en France depuis cette année ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté de la vie familiale en France qui n'est sérieusement établie que depuis le mois d'août 2009, les appelants ne sont fondés à soutenir, ni que le refus d'admission au séjour aurait porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...)" ; que dans les circonstances susmentionnées pour le refus d'admission au séjour, compte tenu notamment de la brièveté de la vie commune de M. et Mme A et de la date de leur mariage le 17 août 2009, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas méconnu l'article L. 511-4 précité, ni violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne la légalité de la troisième décision attaquée fixant le pays de destination de l'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA01265 de Mme A est rejetée. Article 2 : La requête n° 10MA01266 de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ithinati A, à M. Matrafi A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA001265-10MA012662 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.