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10MA01529

CETATEXT000025635652 J6_L_2012_03_000001001529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/56/CETATEXT000025635652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 10MA01529, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01529 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT VATIER & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ... et la S.C.I. DACAL, dont le siège est Les Moulins de Paillas Lieudit "Lotissement Cambon Bonne Fontaine" à Gassin

(83530), par l'association Vatier et Associés en la personne de Me Gravé ; M. A et la S.C.I. DACAL demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806532 du 19 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Gassin du 22 octobre 2008 refusant de leur délivrer un permis d'aménager en vue de la division d'un lot du lotissement " Cambon Bonne Fontaine " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A et de la S.C.I. DACAL tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le maire de Gassin a refusé de leur délivrer un permis d'aménager en vue de la division du lot n° 24 du lotissement " Cambon Bonne Fontaine " ; que M. A et la S.C.I. DACAL relèvent appel de ce jugement ; Considérant que le maire de Gassin a refusé de délivrer le permis sollicité aux motifs que le projet ne respectait ni le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune fixant à 20 mètres le rayon de constructibilité autour des constructions existantes ni l'article N 2 du règlement de ce plan autorisant les constructions nouvelles et les piscines dans le lotissement " Cambon Bonne Fontaine " et qu'il existait une incohérence entre les bâtiments existant sur l'unité foncière et les plans de situation cadastrale et du projet de division ; Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que la commune de Gassin a demandé au tribunal administratif de substituer aux motifs du refus litigieux celui tiré de ce que cette décision était fondée sur l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme relatif aux subdivisions de lots et sur l'absence de demande de modification des règles du lotissement " Cambon Bonne Fontaine " dont le maintien aurait été demandé par la majorité des co-lotis ; que M. A et la S.C.I. DACAL ont été mis à même, tant devant le tribunal que devant la cour, de présenter leurs observations ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur à la date du 8 juillet 1988 : " Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. / Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code alors en vigueur : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain. " ; Considérant que le lotissement " Cambon Bonne Fontaine " a été approuvé par arrêté préfectoral du 9 janvier 1967 ; que les règles d'urbanisme contenues dans son règlement et son cahier des charges ont été annexées en 1988 au plan d'occupation des sols puis au plan local d'urbanisme de la commune en application de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; qu'en l'absence d'élément susceptible de contredire leur maintien, elles doivent être regardées comme étant toujours en vigueur ; que si les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que les co-lotis en auraient demandé le maintien, il ressort toutefois de la lettre du directeur départemental de l'équipement, datée du 23 novembre 1988 et adressée au maire, de l'avis de celui-ci du 8 juillet 1988 et du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire de l'association syndicale libre des propriétaires dudit lotissement, qui s'est tenue le 13 août 1987, que la majorité des co-lotis en ont bien fait la demande dans le respect de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme et antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme fixée au 8 juillet 1988 par l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988 ; que si les documents produits ne sont pas signés, ils constituent néanmoins un faisceau d'éléments concordants de nature à établir l'existence de la demande de maintien alors que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve de ce que cette demande n'aurait pas eu lieu, notamment par des témoignages de co-lotis qui viendraient contredire ces indices concordants ; que, dès lors, la demande de M. A et de la S.C.I. DACAL tendait à la subdivision du lot n° 24 du lotissement " Cambon Bonne Fontaine " dans lequel le règlement et les règles d'urbanisme du cahier des charges étaient toujours en vigueur et non, comme ils le soutiennent, à un simple détachement parcellaire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme : " Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu. " ; qu'aux termes de l'article L. 442-10 du même code : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 442-11 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une subdivision de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager, qui ne consiste pas à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu, ne peut être autorisée par l'autorité compétente sans l'accord des deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le projet de M. A et de la S.C.I. DACAL aurait obtenu l'accord des co-lotis du lotissement dans les conditions fixées par l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme précité ; qu'il s'ensuit que le maire, qui n'avait pas à faire application des dispositions de l'article L. 442-11, la concordance des règles d'urbanisme du lotissement et du plan local d'urbanisme de Gassin n'étant pas en cause, était tenu de refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par M. A et la S.C.I. DACAL ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont substitué ce motif à ceux de la décision attaquée et ont considéré que le refus du maire était légal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la S.C.I. DACAL ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Gassin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de la S.C.I. DACAL est rejetée. Article 2 : M. A et la S.C.I. DACAL verseront à la commune de Gassin une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à la S.C.I. DACAL et à la commune de Gassin. '' '' '' '' 2 N° 10MA1529 CB 68-03-03-02-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Règlements de lotissements.

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