CETATEXT000025635657 J6_L_2012_03_000001001724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/63/56/CETATEXT000025635657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/03/2012, 10MA01724, Inédit au recueil Lebon 2012-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01724 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour Mme Géraldine A, demeurant au 17 ..., Melle Mireille B, demeurant au 58 ..., Mme Marthe C, demeurant au 15 ..., le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, dont le siège est au 56 ..., Mme Béatrice D, demeurant au 62 ..., Mme Patricia E, demeurant au 60 ..., M. F, demeurant au 56 ..., Mme Martine G, demeurant au 60 ..., M. Gilbert H, demeurant au 17 ..., M. Jean-Pierre I, demeurant au 15 ..., M. Marcel J, demeurant au 50 ..., Mme Valérie K, demeurant au 7 ..., Mme Marie-Claude L, demeurant au 50 ..., Mme Véronique M, demeurant au 50 ..., Mme N, demeurant au 17 ..., M. Jean-Claude O demeurant au 58 ..., M. Guy P, demeurant au 58 ..., Mme France Q, demeurant au ..., Mme Pascale R, demeurant au 58 ..., Mme Solange S, demeurant au ...), M. Jacques S, demeurant au ...), M. Christophe T, demeurant au 120 ..., Mme Laurence U, demeurant au 120 ..., Mme Patricia V, demeurant au 100 ..., M. Patrick W, demeurant au 102 ..., Melle Laure V, demeurant au 100 ..., Mme Laurence X, demeurant au 21 ... ..., M. André Y, demeurant au 60 ..., M. Jean-Philippe Z, demeurant au 60 ..., Mme Jeanne AA, demeurant au 60 ..., M. Maurice AB, demeurant au 60 ..., Mme Solange AC, demeurant au 60 ..., M. Raymond AD, demeurant au 60 ..., M. Alain AE, demeurant au 60 ..., Mme Danielle AF, demeurant au 60 ..., M. Alexander AG, demeurant au 33 ..., Mme Marie-Ange AH, demeurant au ..., M. Vincent AI, demeurant au 113 ..., M. Ruben AJ, demeurant au 9 ..., Mme Hélène AJ, demeurant au 9 ..., M. Christian AK, demeurant au 4 ..., Mme Marie-Jeanne AM, demeurant au 4 ..., Mme Julie AK, demeurant au 4 ..., Mme Monique AL, demeurant au 58 ..., Mme Rose AN, demeurant au 60 ..., par la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et Associés ; Mme Géraldine A et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 2008 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé à la société Q Park France une autorisation de travaux n° AC 01305508MA015 sur un immeuble classé monument historique, situé Parc Longchamp à Marseille, pour construire un parc de stationnement souterrain à l'angle du boulevard Cassini et du boulevard du Jardin Zoologique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Q Park France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code du patrimoine ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; Vu le décret n° 2007-612 du 25 avril 2007 relatif à la commission nationale des monuments historiques ; Vu l'arrêté du 29 novembre 2007 relatif aux modèles de demandes d'autorisations de travaux sur les monuments historiques et à l'enregistrement des demandes d'autorisations de travaux et des déclarations préalables ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Claveau pour Mme A et autres et les observations de Me Rigoulot pour la société Q Park France ; Considérant que par un jugement du 11 février 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes présentées par Mme Monique AL sous le numéro 0807270, par Mme Rose AN sous le numéro 0807271 et pour Mme Géraldine A et autres sous le numéro 0900409, dirigées contre l'arrêté du 6 août 2008 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé à la société Q Park France une autorisation de travaux n° AC 01305508MA015 sur un immeuble classé monument historique, situé Parc Longchamp à Marseille, pour construire un parc de stationnement souterrain à l'angle du boulevard Cassini et du boulevard du Jardin Zoologique ; que Mme Géraldine A et autres interjettent appel de ce jugement ; Considérant que par un second arrêté du 6 août 2008, dont la contestation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif confirmé par un arrêt de ce jour, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé à la commune de Marseille une autorisation de travaux n° AC 01305508MA014 pour l'aménagement du Parc Longchamp à Marseille, à l'angle du boulevard Cassini et du boulevard du Jardin Zoologique ; Sur l'intervention de Mme Emmanuelle AO et autres : Considérant que Mme Emmanuelle AO et autres, voisins du Parc Longchamp à Marseille ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-2 du code de justice administrative dans sa version applicable à la date du jugement attaqué : " La décision mentionne (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...). " ; que la note en délibéré que Mme Géraldine A et autres ont produite le 3 février 2010, après la séance publique, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier mais n'a pas été visée dans le jugement lu le 11 février 2010 ; qu'en omettant de mentionner cette note dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a entaché ce jugement d'irrégularité ; que dans ces conditions, le jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille par Mme Monique AL sous le numéro 0807270, par Mme Rose AN sous le numéro 0807271 et pour Mme Géraldine A et autres sous le numéro 0900409 ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.621-9 du code du patrimoine : " L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative. / Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique des services de l'Etat chargé des monuments historiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L.425-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.621-9 du code du patrimoine dispense de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors que la décision fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire " ; qu'aux termes de l'article R.425-23 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque le projet porte sur un immeuble classé monument historique, l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire, dès lors que la décision fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire " ; Considérant, en premier lieu, que le projet en litige porte sur la construction d'un parc de stationnement sous une partie du Parc Longchamp à Marseille dont les aménagements du 19ème siècle et de la première moitié du 20ème siècle ont été classés au titre des monuments historiques par un arrêté du 8 septembre 1999 ; que, par suite, l'autorisation attaquée, délivrée en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispensait le projet d'un permis de construire ; Considérant, en deuxième lieu, que les demandeurs font état d'irrégularités relatives à l'affichage de l'autorisation sur le terrain, ainsi que de difficultés qu'ils ont pu rencontrer pour consulter le dossier de cette autorisation, après qu'elle ait été délivrée ; que ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'autorisation attaquée ; que, dès lors, les moyens tirés de ces irrégularités et de ces difficultés ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 30 mars 2007 : " Ce dossier comprend : / 1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ; 2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 novembre 2007 relatif aux modèles de demandes d'autorisations de travaux sur les monuments historiques et à l'enregistrement des demandes d'autorisations de travaux et des déclarations préalables : " La demande d'autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l'article 20 du décret du 30 mars 2007 susvisé, est établie conformément au formulaire annexé, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13585*01. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la société Q Park France était accompagnée d'une note de présentation générale de quatre pages, une note de données de traitement esthétique de deux pages, un descriptif sommaire tous corps d'état de quatorze pages, plusieurs plans dont un plan au 1/500ème représentant l'emplacement du projet de construction par rapport à son voisinage immédiat, des photographies, deux photomontages du projet réalisé ; que, par ailleurs, le projet de parc de stationnement souterrain s'insérant dans un projet plus vaste de la commune de Marseille de réhabilitation de l'ensemble du parc Longchamp, la direction régionale des affaires culturelles, service instructeur de la demande, disposait en outre, pour instruire la demande déposée par la commune de Marseille ayant donné lieu à l'autre autorisation du même jour, de trois études historiques, urbanistiques et environnementales du parc Longchamp et d'un inventaire-diagnostic de l'état de ses arbres ; que les éléments donnés par la société Q Park France, complétés par ceux de la commune de Marseille, étaient suffisants au regard de l'arrêté du 29 novembre 2007 et ont permis au préfet de région de comprendre les travaux prévus ; qu'ainsi, même en l'absence d'une étude géologique précise et détaillée, il a pu se prononcer sur le projet en toute connaissance de cause ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.122-6 du code de l'environnement : " Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R.122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise : 1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique, à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l'article R.122-8. " ; qu'aux termes de l'article R.122-8 du code de l'environnement : " (...) 7° Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m3 et autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha ; (...) 9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de : (...)
- b)La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
- c)La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
- d)La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5000 personnes ; " ; que la construction d'un parc de stationnement souterrain n'entre pas dans ces catégories ; que, par suite, le projet en litige n'était pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 mars 2007 : " L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier. Le préfet de région se prononce dans le délai de six mois suivant la date d'enregistrement notifiée en application du neuvième alinéa de l'article 20. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé, dans le délai ainsi imparti au préfet de région, d'évoquer le dossier, l'autorisation est délivrée par lui dans le délai de douze mois à compter de la même date. Il en informe le demandeur. Faute de réponse du préfet de région ou du ministre à l'expiration du délai fixé, l'autorisation est réputée accordée. (...). " ; que la procédure ainsi instituée ne prévoit pas d'autre possibilité pour le ministre d'intervenir dans l'instruction de la demande qu'en évoquant le dossier ; que, par suite, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le ministre chargé de la culture aurait dû donner un avis sur ce projet qu'il n'a pas évoqué ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 avril 2007 relatif à la commission nationale des monuments historiques : " La commission nationale des monuments historiques est chargée d'émettre un avis : / (...) / 5° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits (...) qui lui sont soumis (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.// Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.// L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. " ; Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. " ; Considérant que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; Considérant que la commission, en l'état du dossier qui lui était présenté, a émis un avis défavorable le 12 novembre 2007 ; que le dossier de la société Q Park France a été présenté une seconde fois à la commission, le 2 juin 2008 ; que le compte rendu de cette seconde réunion de la commission mentionne non seulement des modifications de forme et de présentation du projet, mais aussi des modifications notables relatives à la création de bacs de terre sur la dalle du parc de stationnement et le soin plus important apporté au traitement de l'aspect des parties construites ; qu'au vu de ce dossier modifié et complété, la commission a rendu un avis favorable ; que la circonstance que cet avis favorable ait été rendu au bénéfice de la voix prépondérante de sa présidente, ne saurait constituer à elle seule une irrégularité ; que la circonstance qu'il y ait eu 22 votants alors que la commission comporte 31 membres ne révèle pas en elle-même une quelconque irrégularité du vote ; que le fait que le nombre des votants ait été supérieur au nombre des membres de droit présents ne révèle pas en lui-même une quelconque irrégularité du vote ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles la commission nationale des monuments historiques a rendu son avis le 2 juin 2008 auraient été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision du préfet ou auraient privé les requérants d'une garantie ; que, dès lors, les moyens tirés des irrégularités dont serait entaché l'avis émis le 2 juin 2008 par la commission nationale des monuments historiques doivent être écartés ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.// Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.// Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier (...). " ; que par une délibération du 22 décembre 2000, le conseil municipal de Marseille a soustrait de l'espace boisé classé, la parcelle A43 sous laquelle il était prévu de construire le parc de stationnement en litige ; que la construction d'un parc de stationnement souterrain public de 500 places dans un quartier qui manque de places de stationnement présente un intérêt général ; que, par suite, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que ce déclassement serait illégal pour avoir été réalisé dans un intérêt particulier qui n'est en tout état de cause ni exclusif de l'intérêt public en cause, ni contradictoire avec lui ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret du décret du 30 mars 2007 : " La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé (...) est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux projetés " ; que la parcelle cadastrée 33A, terrain d'assiette du projet, appartient à la commune de Marseille ; que par une délibération du 19 mars 2007, son conseil municipal a autorisé la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole ou son concessionnaire, la société Q Park France, à déposer toute demande de permis de construire et toute demande d'autorisation administrative nécessaire à la réalisation du parc de stationnement sous la parcelle 33 A, hors espace boisé classé ; que l'article 1.4. de la convention de concession précitée, relatif à la prise de possession des terrains, prévoit que la collectivité délégante mettra ces terrains à la disposition du concessionnaire libérés de toute contrainte foncière et qu'en vertu de la convention le concessionnaire bénéficie de toutes les autorisations d'occupation du domaine public nécessaires à l'exécution des travaux ; que, par suite, la société Q Park France justifiait, lors de sa demande, d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux projetés ; Considérant, par ailleurs, que la construction d'un équipement public d'intérêt général sur le domaine public appartenant à la commune de Marseille ne nécessite pas d'autre autorisation que le permis de construire, ou comme en l'espèce l'autorisation délivrée sur le fondement de l'article L.621-9 du code du patrimoine ; Considérant, en neuvième lieu, que les demandeurs soutiennent que si la délégation de service public prévoit que le projet de parc de stationnement sera sur six niveaux de stationnement avec une capacité de 620 places, le dossier de demande d'autorisation qui ne comprend que quatre niveaux, ne correspond pas au projet mentionné dans la délégation de service public ; que l'autorisation en litige a été délivrée par le préfet de région au vu du dossier de demande qui portait sur la construction d'un parc de stationnement souterrain de quatre niveaux ; que les éventuelles différences entre le dossier de demande présenté au préfet de région et la convention de concession de service public passée entre la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole et la société Q Park France antérieurement à l'arrêté attaqué et prévoyant un projet plus important, sont sans incidence sur la légalité de l'autorisation accordée le 6 août 2008 par le préfet de région ; Considérant, en dixième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'organisation d'une enquête publique avant la délivrance d'une autorisation sur le fondement de l'article L.621-9 du code du patrimoine ; Considérant, en onzième lieu, que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a rendu le 30 juillet 2008 un avis favorable au projet ; Considérant, en douzième lieu, qu'en application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R.111-5, dont la méconnaissance est invoquée par les requérants, ne s'appliquent pas sur le territoire de la commune de Marseille, dotée d'un plan d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale et en conformité avec les dispositions prévues à l'annexe 3 du présent règlement " ; qu'aux termes de l'article 6.3 de cette annexe, invoqué par les requérants, " Sauf impossibilité d'assurer la desserte des constructions ou installations de façon satisfaisante, d'une part, le nombre des accès pour véhicules automobiles n'est pas supérieur à un par voie qui borde la parcelle, et d'autre part, les accès ne sont pas situés à moins de 10 mètres de l'intersection des alignements de deux voies " ; qu'aux termes de l'article 6.5 de cette annexe : " Pour les constructions et installations à usage principal de garage et de parking, l'accès direct sur les voies primaires est strictement interdit, la distance minimum de l'accès par rapport à l'intersection des alignements de deux voies est portée à 20 mètres, le nombre d'accès peut être porté à deux, si la parcelle n'est bordée que par une seule voie, une voie en surlargeur peut être exigée pour assurer l'entrée des véhicules automobiles, moyennant un retrait équivalent de la construction en rez-de-chaussée " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parc de stationnement projeté, bordé sur deux de ses côtés par le boulevard Cassini et le boulevard du Jardin Zoologique, qui ne sont pas des voies primaires au sens du règlement du plan d'occupation des sols, est situé dans un quartier résidentiel ; que ce parc de stationnement comporte, sur le boulevard Cassini, un seul accès, qui est constitué d'une entrée et d'une sortie jumelées, situé à plus de 20 mètres de l'intersection de l'alignement de ces deux voies, et en retrait par rapport à la voie de circulation ; que la conception du parc de stationnement vise à fluidifier le trafic à l'intérieur de l'ouvrage ; qu'en outre, une signalisation asservie au système de comptage automatique des véhicules entrant et sortant informera les automobilistes circulant dans le secteur du nombre de places de stationnement disponibles à l'intérieur du parc ; qu'il résulte de ce qui précède que les accès sur le boulevard Cassini sont aménagés de façon à éviter, dans la mesure du possible, perturbation et danger pour la circulation générale ; que, par suite, l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu ; Considérant, en treizième lieu, qu'aux termes du point 1. de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les constructions à édifier s'inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation " ; qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le projet peut être refusé ou n 'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur de soutènement donnant sur les boulevards Cassini et du Jardin Zoologique, qui est en pierres de taille, sera reconstruit en béton et habillé d'un parement épais de blocs calcaires, conformément à une suggestion de la direction régionale des affaires culturelles ; que l'arrêté attaqué comporte une prescription selon laquelle la société Q Park France devra " apporter un soin particulier aux parements du mur du parking reconstruit " ; que le photo-montage joint à la demande montre que ce mur en béton revêtu d'un parement et surmonté de grilles n'est pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants et s'insère en harmonie avec les composantes du site ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 11 ; Considérant, en quatorzième lieu, qu'aux termes du point 2. de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans la mesure du possible, les arbres de haute tige existants sont maintenus ; les espaces libres sont plantés " ; que la construction d'un parc de stationnement souterrain entraîne nécessairement l'abattage de tous les arbres situés en surface ; qu'il n'était, dès lors, pas possible de maintenir les arbres de haute tige existants ; que, dans ces conditions, l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu ; Considérant, enfin, que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 3 382 m², est situé dans la partie Sud-Est du jardin zoologique haut, d'une superficie de trois hectares environ, appartenant à l'ensemble plus vaste des jardins du palais Longchamp d'une superficie totale de douze hectares ; que la construction du parc de stationnement rend nécessaire l'abattage de 25 arbres dans la partie Sud-Est du jardin zoologique haut qui en compte 91 de plus de 25 centimètres de diamètre ; que si un inventaire-diagnostic de l'état des arbres du jardin zoologique, réalisé en mars 2008, a identifié un arbre revêtant un caractère " quasiment patrimonial ", celui-ci est situé en dehors et à une distance suffisante du terrain d'assiette du parc de stationnement pour qu'il ne subisse pas des éventuelles conséquences des travaux autorisés ; que si la construction d'un parc de stationnement souterrain rend impossible la plantation en pleine terre de grands arbres en surface, le projet de la commune de Marseille, autorisé par un arrêté du même jour que celui faisant l'objet du présent litige, prévoit un réaménagement et une réhabilitation de cette partie du jardin, avec la plantation dans des bacs d'arbres de moyenne et de petite hauteur ainsi que d'arbustes à fort développement végétal ; qu'ainsi, eu égard à la superficie limitée du terrain sur lequel les arbres seront coupés par rapport à la superficie totale du jardin zoologique, au nombre limité d'arbres de haute tige devant être coupés, et au réaménagement prévu de cet espace avec la mise en place d'arbres et arbustes dans des bacs, le préfet de région n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la protection des parcelles du jardins du palais Longchamp concernées par le projet instituée par l'arrêté de classement précité du 8 septembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les demandes d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Q Park France, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demandent Mme Géraldine A et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Géraldine A et autres une somme globale de 2 000 euros à payer à la société Q Park France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme Emmanuelle AO et autres est admise. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 février 2010 est annulé. Article 3 : Les demandes présentées par Mme Monique AL, par Mme Rose AN, par Mme Géraldine A et autres devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête de Mme Géraldine A et autres sont rejetés. Article 4 : Mme Géraldine A, Mme Mireille B, Mme Marthe C, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, Mme Béatrice D, Mme Patricia E, M. F, Mme Martine G, M. Gilbert H, M. Jean-Pierre I, M. Marcel J, Mme Valérie K, Mme Marie-Claude L, Mme Véronique M, Mme N, M. Jean-Claude O M. Guy P, Mme France Q, Mme Pascale R, Mme Solange S, M. Jacques S, M. Christophe T ; Mme Laurence U, Mme Patricia V, M. Patrick W, Mme Laure V, Mme Laurence X, M. André Y, M. Jean-Philippe Z, Mme Jeanne AA, M. Maurice AB, Mme Solange AC, M. Raymond AD, M. Alain AE, Mme Danielle AF, M. Alexander AG, Mme Marie-Ange AH, M. Vincent AI, M. Ruben AP, Mme Hélène AP, M. Christian AK, Mme Marie-Jeanne AM, Mme Julie AK, Mme Monique AL, Mme Rose AN verseront une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à la société Q Park France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Géraldine A, Mme Mireille B, Mme Marthe C, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, Mme Béatrice D, Mme Patricia E, M. F, Mme Martine G, M. Gilbert H, M. Jean-Pierre I, M. Marcel J, Mme Valérie K, Mme Marie-Claude L, Mme Véronique M, Mme N, M. Jean-Claude O M. Guy P, Mme France Q, Mme Pascale R, Mme Solange S, M. Jacques S, M. Christophe T ; Mme Laurence U, Mme Patricia V, M. Patrick W, Mme Laure V, Mme Laurence X, M. André Y, M. Jean-Philippe Z, Mme Jeanne AA, M. Maurice AB, Mme Solange AC, M. Raymond AD, M. Alain AE, Mme Danielle AF, M. Alexander AG, Mme Marie-Ange AH, M. Vincent AI, M. Ruben AP, Mme Hélène AP, M. Christian AK, Mme Marie-Jeanne AM, Mme Julie AK, Mme Monique AL, Mme Rose AN, Mme Emmanuelle AO, M. Philippe AQ, M. Jean-Marc AR, Mme Antoinette AS, Mme Sylvie AT, M. Emmanuel AU, M. Jérôme AV, Mme Emilie AW, M. Sylvain AX, Mme Jacqueline AY, Mme Fabienne AZ, Mme Vérèna BA, Mme Sylvie BB, Mme Dominique BC, Mme Sophie BD, M. Carl BE, M. Didier BF, Mme Delphine BG, Mme Louise BH, M. Philippe BJ, Mme Patricia BK, M. Jean-Jacques BL, M. Eric BM, Mme Stéphanie BN, Mme Marie-Christine BO, Mme Virginie BP, M. Philippe BQ, M. André BR, M. Nicolas BS, M. Nicolas BT, Mme Laurence BU, Mme Armelle BV, M. Paul BW, Mme Marie-Christine BX, Mme Joëlle BY, Mme BZ, Mme Françoise CA, Mme Amélie CB, M. Jérôme CC, Mme Anne-Marie CD, Mme Laurence CE, Mme Brigitte CF, Mme Renée CG, M. Jean CI, Mme Chantal CJ, Mme Géraldine CK, Mme Hélène CL, M. Xavier CM, Mme Catherine CN, Mme Catherine CO, Mme Françoise-Marie CP, Mme Christine CQ, M. Pascal CR, Mme Alice CS, Mme Isabelle CS à la société Q Park France et au ministre de la culture et de la communication. '' '' '' '' N° 10MA017242 CB 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.